Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137265ecd5801467742506d
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement contre M. X... fondée sur le cautionnement donné par ce dernier en faveur de l'entreprise qu'il dirigeait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par des conclusions signifiées le 20 février 1996, soit postérieurement à celles signifiées le 24 octobre 1994, aux termes desquelles elle reconnaissait que l'acte de cautionnement en cause "qui lui était destiné a été remis" à M. X..., elle avait révoqué l'aveu relatif à la prétendue remise de l'acte à M. X..., soulignant que c'est par erreur qu'elle avait fait état de cette remise qui n'a jamais eu lieu, et que M. X... était d'ailleurs dans l'impossibilité de verser aux débats l'original de l'acte, ce qui démontrait qu'il ne lui avait jamais été restitué ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas contestation sur le fait matériel de la remise de l'original de l'acte de caution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'une partie est en droit de rétracter son aveu judiciaire lorsque celui-ci est entaché d'une erreur de fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration faite au nom de la banque dans ses premières conclusions, selon lesquelles elle aurait remis l'original de l'acte de cautionnement à M. X..., n'était pas entachée d'une erreur de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356, alinéa 4, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est 7, rue Gallois, 41000 Blois, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Banque régionale de l'Ouest, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 2 mai 1996), que, par acte du 5 octobre 1973, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque régionale de l'Ouest (la banque) du paiement ou du remboursement de toutes sommes que la société Tecsabois (la société) pourrait devoir à la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement contre M. X... fondée sur le cautionnement donné par ce dernier en faveur de l'entreprise qu'il dirigeait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par des conclusions signifiées le 20 février 1996, soit postérieurement à celles signifiées le 24 octobre 1994, aux termes desquelles elle reconnaissait que l'acte de cautionnement en cause "qui lui était destiné a été remis" à M. X..., elle avait révoqué l'aveu relatif à la prétendue remise de l'acte à M. X..., soulignant que c'est par erreur qu'elle avait fait état de cette remise qui n'a jamais eu lieu, et que M. X... était d'ailleurs dans l'impossibilité de verser aux débats l'original de l'acte, ce qui démontrait qu'il ne lui avait jamais été restitué ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas contestation sur le fait matériel de la remise de l'original de l'acte de caution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'une partie est en droit de rétracter son aveu judiciaire lorsque celui-ci est entaché d'une erreur de fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration faite au nom de la banque dans ses premières conclusions, selon lesquelles elle aurait remis l'original de l'acte de cautionnement à M. X..., n'était pas entachée d'une erreur de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les conclusions signifiées le 24 octobre 1994 à la requête de la banque, aux termes desquelles celle-ci déclarait que l'acte de cautionnement en cause, daté du 5 octobre 1973 "qui lui était destiné a été remis à M. X...", valaient aveu judiciaire de la remise matérielle de l'acte à la caution, et dès lors que M. X... concluait lui-même à la restitution, qui lui avait été faite de l'original de l'acte, l'arrêt a constaté, hors toute dénaturation, "qu'en l'état de cet aveu", c'est-à-dire avant rétractation, il n'y avait pas de contestation sur le fait matériel de la remise ; Attendu, d'autre part, que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la banque ne rapporte aucunement la preuve du caractère erroné de la remise et en déduit à juste titre qu'elle n'est pas fondée à révoquer son aveu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
6137265ecd5801467742506d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel