Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137265ecd58014677425073
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpha marbre (AM), société à responsabilité limitée domiciliée dans les locaux de la société Athéna, 18, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Channel poids lourds, société anonyme dont le siège est chemin départemental 135, Le Fort Vert, 62730 Marck, 2 / de la société Mabo, société anonyme dont le siège est 49, rue de Paris, 92110 Clichy, 3 / de la société Somiac, société anonyme dont le siège est 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha marbre, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Channel poids lourds, de Me Bouthors, avocat de la société Mabo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Somiac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Channel poids lourds (CPL) a vendu un camion d'occasion à la société Somiac, laquelle l'a cédé à la société Mabo qui, elle-même, l'a revendu à la société Alpha marbre (AM) ; que cette dernière a demandé la résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance en invoquant l'absence de concordance entre le numéro mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule et celui figurant sur le véhicule ainsi que la différence de kilométrage entre le relevé du carnet de bord et celui du chronotachygraphe ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er août 1997) l'a déboutée de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur les cinq premières branches, que la cour d'appel a relevé, après mesure d'instruction, que le véhicule livré était bien celui visé par les documents contractuels et qu'il s'agissait d'une simple erreur administrative portant sur le numéro d'identification du véhicule ; qu'elle a constaté que cette erreur n'avait jamais eu d'incidence sur l'usage du véhicule utilisé régulièrement par la société AM jusqu'à sa mise en gardiennage, après la découverte de l'erreur ; qu'ayant relevé que la rectification de la carte d'immatriculation pouvait être obtenue en quarante-huit heures, la cour d'appel a retenu, non pas qu'il incombait à la société AM de faire procéder elle-même à la rectification, mais que la seule réponse de celle-ci aux actions des sociétés CPL et Mabo pour remédier à l'erreur commise avait été une fin de non-recevoir, suivie immédiatement d'une assignation en résolution de la vente ; qu'ainsi, indépendamment des motifs surabondants relatifs à la qualité de professionnel des transports de la société AM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la sixième branche, que le sous-acquéreur dispose contre le vendeur initial ou intermédiaire d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, le moyen pris de la responsabilité délictuelle des vendeurs successifs est sans pertinence ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen, dont les troisième et quatrième branches manquent en fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a dit, non pas que la différence de kilométrage entre le compteur et le relevé de l'Administration, lors de la visite technique, était minime, mais que la différence de kilométrage entre le relevé de l'Administration et celui figurant au chronotachygraphe n'était absolument pas significative, en matière de véhicules poids lourds ; que le grief manque en fait ; Attendu, sur les autres branches, que la non-conformité doit être établie à la date de la livraison ; que la cour d'appel a relevé que la société AM ne rapportait aucune preuve des conditions matérielles dans lesquelles le camion avait été utilisé depuis sa date d'acquisition, le 29 novembre 1991, jusqu'à sa mise en gardiennage, étant observé que le dernier enregistrement du kilométrage porté sur le disque chronotachygraphe retiré par les consultants était daté du 11 octobre 1993 ; que l'arrêt ajoute que ladite société ne faisait la preuve d'aucune fraude, ni des réserves qu'elle aurait exprimées, lors de la livraison du véhicule, relativement au kilométrage ; que, dès lors, ayant fait ressortir que le défaut de conformité invoqué n'était pas établi, la cour d'appel a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants relatifs à la qualité de professionnel du transport de la société AM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpha marbre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alpha marbre à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137265ecd58014677425073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel