Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137265ecd58014677425074
- Date
- 11 janvier 2000
conventions internationalesconvention francosénégalaise du 29 mars 1974statut des personnesreconnaissance de plein droit des jugementsportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant chez Mme Antoinette X..., ..., 27200 Vernon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), au profit de M. le procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de justice,boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ; Attendu, selon ce texte, que les jugements sénégalais relatifs à l'état des personnes sont reconnus de plein droit sans que leur publication sur les registres de l'état civil soit nécessaire ; Attendu que pour dénier à M. Patrice X... la nationalité française par filiation, l'arrêt attaqué retient que le jugement sénégalais produit, supplétif d'acte de naissance, établissant sa filiation avec M. Laurent X..., de nationalité française, n'a pas été transcrit pendant la minorité de l'intéressé ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 47 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- conventions internationales
Référence
6137265ecd58014677425074
Données disponibles
- Texte intégral