Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137265ecd58014677425079
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joachim X..., 2 / Mme Joachim X... demeurant ensemble15, rue de Bavière, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la "Copropriété Blondot", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Alpha Conseil (aux lieu et place du Cabinet Wach), défendeur à la cassation ; M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires de la "Copropriété Blondot", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi de Mme X..., relevée d'office : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 décembre 1998 par Mme X... contre le syndicat des copropriétaires "Copropriété Blondot" n'a pas été suivie de dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; que Mme X... encourt la déchéance de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la construction édifiée par M. X... sur la majeure partie de la cour de l'immeuble se situait à l'extérieur de celui-ci, et d'autre part, que le bâtiment construit par ce copropriétaire s'appuyait sur trois côtés aux murs extérieurs de l'immeuble et créait sur les parties communes une emprise qui était loin d'être minime, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu, à bon droit, que la construction litigieuse affectant à la fois l'aspect extérieur de l'immeuble, même s'il ne s'agissait pas de sa facade sur rue, et les parties communes, les travaux réalisés nécessitaient une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme X... ; REJETTE le pourvoi de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la "Copropriété Blondot" la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137265ecd58014677425079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel