Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137265ecd5801467742507a
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que, par actes des 31 octobre 1989, 14 avril 1992 et 22 juillet 1994, les consorts D..., les époux Z... et M. E... ont respectivement acquis de M. A... des lots dont celui-ci était propriétaire dans un immeuble en copropriété, étant expressement stipulé que le coût des travaux décidés, mais non encore effectués à la date de ces actes, seraient supportés par le vendeur ; qu'une assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1988 ayant décidé l'exécution d'un ensemble de travaux, au nombre desquels ceux de ravalement, et une autre assemblée générale du 10 octobre 1988 ayant décidé d'engager une première tranche de travaux dans lesquels n'était pas compris ce ravalement, l'exécution de celui-ci a été reporté par décision de l'assemblée générale du 13 octobre 1994 ; que, par acte du 15 septembre 1995, les consorts D..., les époux Z... et M. E... ont assigné M. A... et sollicité sa condamnation à supporter intégralement les frais des travaux déjà adoptés antérieurement à l'acquisition de leurs lots respectifs, mais non encore réalisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que les travaux de ravalement de l'immeuble ont été décidés avant la vente de chacun des lots, alors, selon le moyen, "1 ) que la délibération du 10 mars 1988 énonçait que la commande des travaux ne serait passée qu'après présentation de son appel d'offres par le maître d'oeuvre et après régularisation par acte authentique de l'hypothèque que devait consentir l'un des copropriétaires ; qu'en décidant qu'une décision résultait de la délibération du 10 mars 1988, sans rechercher si elle n'avait pas été assortie de conditions qui en affectaient l'existence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ; 2 ) que, pour retenir que la délibération du 10 mars 1988 constituait une décision, les juges du fond ont estimé qu'elle déterminait et arrêtait avec précision la nature de chacun des travaux et le montant unitaire de ceux-ci ; que cependant, le texte de la délibération ne précise, ni la nature des différents travaux, ni le prix unitaire de ces derniers ; qu'ainsi, en ajoutant à la délibération du 10 mars 1988, l'arrêt attaqué l'a dénaturé" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter intégralement les frais des travaux déjà décidés mais non encore réalisés, alors, selon le moyen, "qu'eu égard à l'ordre du jour, les copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 10 octobre 1988, étaient expressément invités à prendre une décision définitive sur l'ensemble des travaux évoqués lors de la précédente assemblée générale précédente du 10 mars 1988 ; que dans leur délibération, les copropriétaires, lors de l'assemblée du 10 octobre 1988, n'ont autorisé que les travaux relatifs à la toiture et à la loge ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces circonstances, la décision d'engager les travaux, prise par l'assemblée générale des copropriétaires, ne portait pas que sur ceux expressément mentionnés par la délibération du 10 octobre 1988, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-577 du 10 juillet 1965, et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967" ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter intégralement les frais des travaux déjà décidés mais non encore réalisés, alors, selon le moyen, "1 ) que, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a estimé devoir statuer, lors de sa réunion du 13 octobre 1994, sur l'engagement de travaux de ravalement, les délibérations antérieures, et notamment la délibération du 10 mars 1988, en tant qu'elle pouvait avoir pour objet les travaux de ravalement, sont devenues caduques ; que dès lors, elles ne pouvaient être à la base d'une condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-577 du 10 juillet 1965 et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ; 2 ) que si une quote-part peut être réclamée aux copropriétaires, à raison de travaux de ravalement, c'est sur la base de la délibération du 13 octobre 1994, et d'elle seule ; qu'en condamnant néanmoins le vendeur, dans ces circonstances, à prendre en charge une quote-part des travaux de ravalement, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Etienne, Louis B..., demeurant résidence Orangerie (B1), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Isabelle Z..., demeurant ... IV, 75004 Paris, 2 / de M. Luc-Michel Z..., demeurant ... IV, 75004 Paris, 3 / de Mme Liliane X..., demeurant ... IV, 75004 Paris, 4 / de M. Hubert C..., demeurant ...Hôtel Saint Paul, 75004 Paris, 5 / de M. Didier E..., demeurant ... IV, 75004 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Teillet Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que, par actes des 31 octobre 1989, 14 avril 1992 et 22 juillet 1994, les consorts D..., les époux Z... et M. E... ont respectivement acquis de M. A... des lots dont celui-ci était propriétaire dans un immeuble en copropriété, étant expressement stipulé que le coût des travaux décidés, mais non encore effectués à la date de ces actes, seraient supportés par le vendeur ; qu'une assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1988 ayant décidé l'exécution d'un ensemble de travaux, au nombre desquels ceux de ravalement, et une autre assemblée générale du 10 octobre 1988 ayant décidé d'engager une première tranche de travaux dans lesquels n'était pas compris ce ravalement, l'exécution de celui-ci a été reporté par décision de l'assemblée générale du 13 octobre 1994 ; que, par acte du 15 septembre 1995, les consorts D..., les époux Z... et M. E... ont assigné M. A... et sollicité sa condamnation à supporter intégralement les frais des travaux déjà adoptés antérieurement à l'acquisition de leurs lots respectifs, mais non encore réalisés ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que les travaux de ravalement de l'immeuble ont été décidés avant la vente de chacun des lots, alors, selon le moyen, "1 ) que la délibération du 10 mars 1988 énonçait que la commande des travaux ne serait passée qu'après présentation de son appel d'offres par le maître d'oeuvre et après régularisation par acte authentique de l'hypothèque que devait consentir l'un des copropriétaires ; qu'en décidant qu'une décision résultait de la délibération du 10 mars 1988, sans rechercher si elle n'avait pas été assortie de conditions qui en affectaient l'existence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ; 2 ) que, pour retenir que la délibération du 10 mars 1988 constituait une décision, les juges du fond ont estimé qu'elle déterminait et arrêtait avec précision la nature de chacun des travaux et le montant unitaire de ceux-ci ; que cependant, le texte de la délibération ne précise, ni la nature des différents travaux, ni le prix unitaire de ces derniers ; qu'ainsi, en ajoutant à la délibération du 10 mars 1988, l'arrêt attaqué l'a dénaturé" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de l'assemblée générale du 10 mars 1988, les copropriétaires avaient décidé l'exécution de l'ensemble des travaux présentés au cours de la précédente assemblée générale du 3 février 1988 et dans lesquels était compris le ravalement des façades de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette décision n'avait pas été assortie de conditions, n'en a pas dénaturé la teneur en retenant que la nature de chacun des travaux, le montant unitaire de ceux-ci, la rémunération de l'architecte et du syndic, le montant global à ne pas dépasser, avaient été déterminés et arrêtés avec précision sur la base des devis préalablement communiqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter intégralement les frais des travaux déjà décidés mais non encore réalisés, alors, selon le moyen, "qu'eu égard à l'ordre du jour, les copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 10 octobre 1988, étaient expressément invités à prendre une décision définitive sur l'ensemble des travaux évoqués lors de la précédente assemblée générale précédente du 10 mars 1988 ; que dans leur délibération, les copropriétaires, lors de l'assemblée du 10 octobre 1988, n'ont autorisé que les travaux relatifs à la toiture et à la loge ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces circonstances, la décision d'engager les travaux, prise par l'assemblée générale des copropriétaires, ne portait pas que sur ceux expressément mentionnés par la délibération du 10 octobre 1988, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-577 du 10 juillet 1965, et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 1988 avait décidé de commencer l'exécution des travaux adoptés lors de la précédente assemblée générale par ceux de réfection de la couverture et des souches de cheminée, ainsi que de réfection de la loge, alors même que l'ensemble des travaux devait être réalisé en deux tranches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le vote de la première tranche de travaux n'impliquait pas l'abandon de la seconde tranche ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter intégralement les frais des travaux déjà décidés mais non encore réalisés, alors, selon le moyen, "1 ) que, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a estimé devoir statuer, lors de sa réunion du 13 octobre 1994, sur l'engagement de travaux de ravalement, les délibérations antérieures, et notamment la délibération du 10 mars 1988, en tant qu'elle pouvait avoir pour objet les travaux de ravalement, sont devenues caduques ; que dès lors, elles ne pouvaient être à la base d'une condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-577 du 10 juillet 1965 et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ; 2 ) que si une quote-part peut être réclamée aux copropriétaires, à raison de travaux de ravalement, c'est sur la base de la délibération du 13 octobre 1994, et d'elle seule ; qu'en condamnant néanmoins le vendeur, dans ces circonstances, à prendre en charge une quote-part des travaux de ravalement, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 20 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 et 5 du décret n 67-223 du 17 mars 1967" ; Mais attendu que s'étant borné à constater qu'au cours de l'assemblée générale du 13 octobre 1994, en sa treizième résolution, le syndic avait indiqué avoir sollicité du service municipal de ravalement, un délai pour l'exécution de ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le vote intervenu sur le report des travaux litigieux avait eu pour effet de rendre caduques les décisions antérieures, a exactement retenu que les travaux décidés par l'assemblée générale du 10 mars 1988, avant la vente des différents lots, devaient être pris en charge par le vendeur en application de la clause insérée dans chacun des actes de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137265ecd5801467742507a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel