Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137265ecd5801467742507e
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 décembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts à MM. Y... et X... "pour préjudice subi pour réponse tardive" alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, constaté que la société avait régulièrement appliqué les dispositions, aussi bien légales que conventionnelles et que les intéressés n'amenaient "pas la preuve qu'ils aient réellement subi des préjudices pour prendre leurs congés" ; que, d'une part, en statuant ainsi le conseil des prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en effet il n'est pas contestable qu'en ayant proposé aux deux salariés concernés, par courrier du 18 avril 1996, de prendre quatre semaines consécutives de congés du 3 au 30 juin 1996, la société a satisfait aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail, qui précisent que "le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables... le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié " ; que la société SEMVAT en procédant ainsi a également parfaitement respecté les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail, qui imposent à l'employeur de porter les dates de départ en congés à la connaissance des salariés au moins un mois à l'avance ; qu'enfin, en proposant aux intéressés quatre semaines de congés sur la période du mois de juin, la société SEMVAT a également respecté les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains, prévoyant que la période des congés annuels s'étend du 1er avril au 31 octobre ; que les juges n'ont pu, dès lors, faire autrement que de reconnaître que l'ensemble de ces principes avait bien été appliqué à l'égard des deux salariés concernés ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SEMVAT tout en reconnaissant, par ailleurs, qui ni l'un ni l'autre des demandeurs ne rapportait la preuve du préjudice, que leur aurait causé l'information qui leur a été donnée par le courrier du 18 avril 1996 ; que, d'autre part, en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé le contenu des conclusions déposées devant lui par MM. Y... et X... ; qu'en effet le fondement des prétentions des salariés reposait sur la prétendue violation des dispositions tant de l'article L. 223-8 du Code du travail, que de l'article 29 de la convention collective ; qu'en aucun cas MM. Y... et X... ne sollicitaient de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils auraient subi, du fait du changement de leur date de départ en congés, changement intervenu, encore une fois, bien avant le délai d'un mois fixé par l'article L. 223-7 du Code du travail ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société SEMVAT, tout en rejetant par ailleurs, l'argumentation soulevée par les deux demandeurs, le conseil de prud'hommes a manifestement dénaturé le contenu des conclusions déposées par eux dans le cadre de la procédure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 98-41.561 et n° A 98-41.562 formés par la société d'Economie Mixte des Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine, société anonyme, dont le siège est Hôtel de Ville ..., en cassation de deux jugements rendus le 10 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ... 1106, 31500 Toulouse, 2 / de M. Joseph X..., demeurant ... Saint-Michel, 31400 Toulouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-41.561 et n° A 98-41.562 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), ont refusé début janvier 1996, le fractionnement de leurs congés d'été tel que proposé par l'employeur du 17 au 23 juin et du 22 juillet au 12 août pour le premier, du 17 au 23 juin et du 12 août au 1er septembre pour le second ; que le 18 avril 1996 la société leur a proposé quatre semaines de congé du 3 au 30 juin ; qu'estimant qu'ils auraient dû obtenir le bénéfice de la quatrième semaine de congé accolée aux trois semaines, telles que fixées dans le planning communiqué au personnel, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 décembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts à MM. Y... et X... "pour préjudice subi pour réponse tardive" alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, constaté que la société avait régulièrement appliqué les dispositions, aussi bien légales que conventionnelles et que les intéressés n'amenaient "pas la preuve qu'ils aient réellement subi des préjudices pour prendre leurs congés" ; que, d'une part, en statuant ainsi le conseil des prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en effet il n'est pas contestable qu'en ayant proposé aux deux salariés concernés, par courrier du 18 avril 1996, de prendre quatre semaines consécutives de congés du 3 au 30 juin 1996, la société a satisfait aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail, qui précisent que "le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables... le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié " ; que la société SEMVAT en procédant ainsi a également parfaitement respecté les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail, qui imposent à l'employeur de porter les dates de départ en congés à la connaissance des salariés au moins un mois à l'avance ; qu'enfin, en proposant aux intéressés quatre semaines de congés sur la période du mois de juin, la société SEMVAT a également respecté les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains, prévoyant que la période des congés annuels s'étend du 1er avril au 31 octobre ; que les juges n'ont pu, dès lors, faire autrement que de reconnaître que l'ensemble de ces principes avait bien été appliqué à l'égard des deux salariés concernés ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SEMVAT tout en reconnaissant, par ailleurs, qui ni l'un ni l'autre des demandeurs ne rapportait la preuve du préjudice, que leur aurait causé l'information qui leur a été donnée par le courrier du 18 avril 1996 ; que, d'autre part, en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé le contenu des conclusions déposées devant lui par MM. Y... et X... ; qu'en effet le fondement des prétentions des salariés reposait sur la prétendue violation des dispositions tant de l'article L. 223-8 du Code du travail, que de l'article 29 de la convention collective ; qu'en aucun cas MM. Y... et X... ne sollicitaient de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils auraient subi, du fait du changement de leur date de départ en congés, changement intervenu, encore une fois, bien avant le délai d'un mois fixé par l'article L. 223-7 du Code du travail ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société SEMVAT, tout en rejetant par ailleurs, l'argumentation soulevée par les deux demandeurs, le conseil de prud'hommes a manifestement dénaturé le contenu des conclusions déposées par eux dans le cadre de la procédure ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas contredit et qui n'encourt pas le grief contenu dans la seconde branche du moyen, a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par les salariés du fait du retard mis par l'employeur, pour leur accorder les quatre semaines de congés réclamées pour 1996 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SEMVAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEMVAT à payer à chacun des salariés, M. Y... et M. X..., la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
6137265ecd5801467742507e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel