Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137265ecd58014677425083
- Date
- 9 mai 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1997), que par jugement du 4 janvier 1993 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X... coupable de délits d'abus de biens sociaux et de délit de détournement d'actif social et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, assortie de dix ans d'interdiction de diriger, gérer et administrer, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance, liquidés à la somme de 95 430 francs, en prévoyant qu'il pourrait être recouru, s'il y avait lieu, à l'exercice de la contrainte par corps ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 16 juin 1993 ; que suivant réquisitoire du 17 octobre 1996, notifié à M. X... le 10 juillet 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis la mise à exécution d'une contrainte par corps fixée à cent vingt jours, à défaut de paiement de la somme de 131 893,63 francs ; que M. X... a sollicité la mainlevée de cette mesure en faisant valoir son insolvabilité ; que par une ordonnance de référé du 21 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité qu'il avait soulevées, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui doit en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant le moyen de nullité de l'ordre de contrainte tiré par M. X... de ce que le comptable du Trésor n'avait pas été autorisé à agir par le trésorier payeur général, en se fondant d'office sur les dispositions de l'article L. 272, 3e alinéa, du Livre des procédures fiscales, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la contrainte par corps est incompatible avec les dispositions de l'article 1er du protocole n° 4 additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., détenu à la maison d'arrêt de Paris La Santé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / du Ministère Public, agissant en la personne de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, domicilié Palais de Justice, ..., 2 / de la Trésorerie de Paris Amendes 1ère Division, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie de Paris Amendes 1ère Division, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1997), que par jugement du 4 janvier 1993 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X... coupable de délits d'abus de biens sociaux et de délit de détournement d'actif social et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, assortie de dix ans d'interdiction de diriger, gérer et administrer, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance, liquidés à la somme de 95 430 francs, en prévoyant qu'il pourrait être recouru, s'il y avait lieu, à l'exercice de la contrainte par corps ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 16 juin 1993 ; que suivant réquisitoire du 17 octobre 1996, notifié à M. X... le 10 juillet 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis la mise à exécution d'une contrainte par corps fixée à cent vingt jours, à défaut de paiement de la somme de 131 893,63 francs ; que M. X... a sollicité la mainlevée de cette mesure en faisant valoir son insolvabilité ; que par une ordonnance de référé du 21 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité qu'il avait soulevées, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui doit en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant le moyen de nullité de l'ordre de contrainte tiré par M. X... de ce que le comptable du Trésor n'avait pas été autorisé à agir par le trésorier payeur général, en se fondant d'office sur les dispositions de l'article L. 272, 3e alinéa, du Livre des procédures fiscales, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la contrainte par corps est incompatible avec les dispositions de l'article 1er du protocole n° 4 additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que les dispositions de l'article L. 272-A du Livre des procédures fiscales exigeant l'autorisation préalable du trésorier payeur général n'étaient pas applicables, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une contrainte par corps pour le recouvrement des impôts, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait de leurs constatation et énonciation ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, dont il n'était et ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique, dès lors que le texte cité concernait uniquement les obligations contractuelles, ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Paris Amendes 1ère Division ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137265ecd58014677425083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel