Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137265ecd58014677425084
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société anonyme Checklist, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Dumas, demeurant précédemment ..., et actuellement chez M. Marcel Y..., ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., désigné en qualité de liquidateur de la société Checklist, mise en liquidation judiciaire le 5 avril 1995, a assigné M. Dumas, gérant de la société, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celui-ci ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le liquidateur insistait sur le fait que c'était à tort que le tribunal n'avait pas cru devoir accorder de crédit au fait que dans ses conclusions devant la cour d'appel, à l'occasion d'un litige opposant M. Dumas au Crédit maritime, celui-là avait clairement soutenu que la société Checklist n'était plus rentable depuis 1990, que la situation était irrémédiablement compromise depuis 1991 et que les ratios financiers attestaient manifestement de la situation désespérée de l'entreprise ; qu'en écartant ce moyen circonstancié, tiré des propres déclarations du dirigeant de la société au seul motif que le fait que M. Dumas ait pu soutenir dans le cadre d'une instance parallèle l'opposant en sa qualité de caution de la société Checklist au Crédit maritime que la situation de cette société était irrémédiablement compromise dès 1991 ne démontre pas à lui seul que cette allégation, à l'évidence émise afin de rechercher la responsabilité de cette banque était exacte, cependant que la cour d'appel ne se prononce pas sur l'affirmation pourtant claire selon laquelle la société n'était plus rentable depuis 1990, que sa situation était irrémédiablement compromise depuis 1991 et que les ratios financiers attestaient manifestement une situation désespérée de l'entreprise, la cour d'appel, ne se prononçant pas davantage avec certitude sur la situation économique de la société en 1991, n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire en fait et méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever, d'une part, que M. Dumas avait effectivement perçu un salaire mensuel moyen brut de l'ordre de 18 000 francs, outre des avantages en nature, et relever, d'autre part, que le liquidateur, agissant ès qualités, raisonnait comme si M. Dumas avait perçu chaque mois son salaire, cependant que c'est inexact ; 3 / que le mandataire judiciaire produisait aux débats toute une série de bulletins de salaires faisant clairement apparaître le montant de ceux versés pendant la période litigieuse au dirigeant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces pièces régulièrement versées aux débats et en statuant sur le fondement d'un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985, violé ; 4 / que le juge doit se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; qu'en rejetant la demande du liquidateur au motif que M. Dumas a apparemment apporté au cours de la dernière année d'exploitation de la société des liquidités, la cour d'appel fait état d'une simple possibilité pour rejeter la demande du liquidateur, méconnaissant de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu' après avoir rappelé que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un dirigeant qui a commis l'un des faits énumérés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 est une mesure facultative, l'arrêt retient que si la société Checklist a poursuivi une activité déficitaire, depuis le début de l'année 1994, il n'est pas établi que cette poursuite d'activité ait été dictée dans l'intérêt personnel de M. Dumas qui a, certes, perçu des rémunérations, mais a été contraint, apparemment au cours de la dernière année d'exploitation, d'apporter des liquidités à la société et de se porter caution des engagements pris par celle-ci ; que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137265ecd58014677425084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel