Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137265ecd58014677425085
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les productions, que, par un acte du 6 novembre 1992, Mme Jacky X... s'est engagée au profit de la société Bénezet voyages (la société) en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 284 219,61 francs pour assurer le paiement de toutes les factures dues à ce jour à la SARL Bénezet voyages, cette garantie demeurant valable jusqu'à révocation dûment signifiée et s'appliquant à toutes sommes que Mme Jacky X... peut ou pourra devoir à la SARL Bénezet voyages à raison d'opérations ou d'engagement dont l'origine serait antérieure à la date de réception de la signification de la révocation à cette dernière ; que, le 12 novembre 1992, Mme X... a dénoncé son engagement ; que la société l'a assignée en exécution de cet engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bénezet voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de Mme Jacky X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bénezet voyages, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les productions, que, par un acte du 6 novembre 1992, Mme Jacky X... s'est engagée au profit de la société Bénezet voyages (la société) en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 284 219,61 francs pour assurer le paiement de toutes les factures dues à ce jour à la SARL Bénezet voyages, cette garantie demeurant valable jusqu'à révocation dûment signifiée et s'appliquant à toutes sommes que Mme Jacky X... peut ou pourra devoir à la SARL Bénezet voyages à raison d'opérations ou d'engagement dont l'origine serait antérieure à la date de réception de la signification de la révocation à cette dernière ; que, le 12 novembre 1992, Mme X... a dénoncé son engagement ; que la société l'a assignée en exécution de cet engagement de caution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que "l'acte de caution personnelle signé de Mme X... le 6 novembre 1992 était nul pour ne pas mentionner l'identité du débiteur garanti", l'arrêt, après avoir reproduit la teneur de cet acte, constate que "le document contractuel ne mentionne pas la personne physique ou morale dont Mme X... s'engage à cautionner les dettes et relève que pris dans sa lettre, le cautionnement pourrait concerner toutes les créances à l'encontre de toutes les personnes dont la société Bénezet serait bénéficiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que le débiteur principal de l'obligation garantie était déterminé ou à tout le moins déterminable de sorte que l'engagement était valable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1347 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que un tel cautionnement indéterminé quant à la personne dont les dettes sont garanties est nul ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de cautionnement qui ne comporte pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bénezet voyages et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6137265ecd58014677425085
Données disponibles
- Texte intégral