Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137265ecd58014677425089
- Date
- 23 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 2001 par le tribunal d'instance de Cahors (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 8, R. 13 et L. 25 du Code électoral et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 3 du premier de ces textes que lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée à l'intéressé par un avis qui précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les 10 jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du même Code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé le 8 mars 2001 par M. X... contre une décision de la commission administrative l'ayant radié d'office de la liste électorale de la commune de Pomarède, le jugement attaqué retient qu'il ressort d'une notification du 8 décembre 2000 que les droits de M. X... ont été respectés mais qu'il ne les a pas exercés comme il le reconnaît lui-même, et que par ailleurs, si les motifs de la radiation ainsi que les mentions obligatoires de l'article R. 8 du Code électoral n'ont pas été rappelés par la notification écrite du 8 décembre 2000, le juge n'a pas le pouvoir de sanctionner ces irrégularités de forme sans incidence sur les droits de la défense ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors que, pour justifier la tardiveté de son recours, l'intéressé soutenait qu'il n'avait jamais été avisé d'une quelconque radiation, que la procédure de l'article R. 8, alinéa 2, du Code électoral n'avait pas été respectée, et que ce n'est qu'après consultation de la liste le 7 mars 2001 qu'il avait pu constater la radiation de son nom, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gourdon ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137265ecd58014677425089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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