Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137265ecd5801467742508b
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes d'un contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. Y... et la société ACO Voyage stipulait expressément que "M. Y... est engagé pour assurer les fonctions de pilote (commandant de bord ou copilote) sur les avions de la société sur lesquels il est qualifié. Il assurera la fonction de chef pilote, il pourra assurer la fonction d'instructeur et d'examinateur en vol. La planification des vols sera effectuée par ACO Voyage. Sa position vis à vis de la société sera définie ainsi : -en mission, -en réserve, c'est-à-dire soit chez lui, soit à moins d'une heure de Marck avec possibilité d'être joint instantanément, -en repos selon la planification des vols, -en congés payés- en dehors de ses vols, il assure les fonctions de responsable technique et commercial" ; qu'en affirmant néanmoins que les fonctions de navigant constituaient une simple fraction des tâches incombant à M. Y..., quand il résultait des termes même du contrat de travail qu'il était recruté à tire principal pour exercer les fonctions de pilote et d'instructeur en vol, la cour d'appel a dénaturé le contrat et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres I'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il est incontestable que pouvoir effectivement piloter un avion est une condition déterminante du consentement de l'employeur qui désire recruter un pilote afin de piloter des avions ; qu'en l'espèce la société ACO Voyage soutenait que souhaitant recruter un pilote elle n'aurait bien évidemment pas embauché M. Y... en qualité de pilote si elle avait su que ce dernier ne pouvait piloter suite à une sanction disciplinaire ; qu'elle produisait à cette fin le contrat de travail signé des deux parties lequel stipulait expressément en son paragraphe 3 que "M. Y... est engagé pour assurer les fonctions de pilote (commandant de bord ou copilote) sur les avions de la société sur lesquels il est qualifié" faisant donc du pilotage effectif des avions de la société un élément essentiel du contrat cause déterminante du consentement ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... avait bien été embauché en qualité de pilote d'avion ; que pour débouter la société ACO Voyage de sa demande de nullité du contrat de travail la cour d'appel s'est contenté d'affirmer que la preuve n'était pas rapportée que ce fait (impossibilité de piloter) s'il avait été révélé aurait empêché la formation du contrat ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil ; 3 / que lorsque l'erreur a été provoquée par des manoeuvres dolosives, il n'est pas nécessaire qu'elle ait porté sur les qualités substantielles pour justifier la nullité du contrat ; que pour débouter la société ACO Voyage de sa demande en nullité du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le seul silence de M. Y... sur l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne pouvait être considéré comme la manifestation d'un dol "eu égard à la variété des tâches lui incombant conventionnellement, dont une fraction seulement était effectuée par la décision administrative, elle-même de durée limitée" ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'erreur provoquée par le vol pouvait porter sur une qualité non substantielle du contrat, et partant sur une simple fraction de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 4 / que le simple silence peut constituer une réticence dolosive, cause de nullité du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que le seul silence sur les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet ne pouvait entraîner la nullité du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 5 / que le liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage soutenait que l'employeur avait interrogé M. Y... sur ses antécédents professionnels et sa capacité professionnelle à exercer les fonctions de pilote, puisqu'il était indiqué dans le contrat de travail : "il n'est pas prévu de stage puisque M. Y... est titulaire du brevet de pilote professionnel d'avion, assorti des qualifications : IFR, de différents types, d'instructeur et d'animateur en vol" ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne s'était pas informé sur les antécédents professionnels de M. Y..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cela ne résultait pas des termes même du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ... Marck, 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ACO Voyage, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 par la société ACO Voyage en qualité de pilote d'avion et de responsable technique et commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 19 février 1997 aux motifs qu'il avait entravé la constitution de la société ACO Voyage et qu'il avait dissimulé à son employeur, lors de son embauche, des agissements ayant entraîné une sanction d'interdiction temporaire de vol pendant une durée de 2 mois, infligée le 7 novembre 1996 par la Direction générale de l'aviation civile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes d'un contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. Y... et la société ACO Voyage stipulait expressément que "M. Y... est engagé pour assurer les fonctions de pilote (commandant de bord ou copilote) sur les avions de la société sur lesquels il est qualifié. Il assurera la fonction de chef pilote, il pourra assurer la fonction d'instructeur et d'examinateur en vol. La planification des vols sera effectuée par ACO Voyage. Sa position vis à vis de la société sera définie ainsi : -en mission, -en réserve, c'est-à-dire soit chez lui, soit à moins d'une heure de Marck avec possibilité d'être joint instantanément, -en repos selon la planification des vols, -en congés payés- en dehors de ses vols, il assure les fonctions de responsable technique et commercial" ; qu'en affirmant néanmoins que les fonctions de navigant constituaient une simple fraction des tâches incombant à M. Y..., quand il résultait des termes même du contrat de travail qu'il était recruté à tire principal pour exercer les fonctions de pilote et d'instructeur en vol, la cour d'appel a dénaturé le contrat et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres I'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il est incontestable que pouvoir effectivement piloter un avion est une condition déterminante du consentement de l'employeur qui désire recruter un pilote afin de piloter des avions ; qu'en l'espèce la société ACO Voyage soutenait que souhaitant recruter un pilote elle n'aurait bien évidemment pas embauché M. Y... en qualité de pilote si elle avait su que ce dernier ne pouvait piloter suite à une sanction disciplinaire ; qu'elle produisait à cette fin le contrat de travail signé des deux parties lequel stipulait expressément en son paragraphe 3 que "M. Y... est engagé pour assurer les fonctions de pilote (commandant de bord ou copilote) sur les avions de la société sur lesquels il est qualifié" faisant donc du pilotage effectif des avions de la société un élément essentiel du contrat cause déterminante du consentement ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... avait bien été embauché en qualité de pilote d'avion ; que pour débouter la société ACO Voyage de sa demande de nullité du contrat de travail la cour d'appel s'est contenté d'affirmer que la preuve n'était pas rapportée que ce fait (impossibilité de piloter) s'il avait été révélé aurait empêché la formation du contrat ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil ; 3 / que lorsque l'erreur a été provoquée par des manoeuvres dolosives, il n'est pas nécessaire qu'elle ait porté sur les qualités substantielles pour justifier la nullité du contrat ; que pour débouter la société ACO Voyage de sa demande en nullité du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le seul silence de M. Y... sur l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne pouvait être considéré comme la manifestation d'un dol "eu égard à la variété des tâches lui incombant conventionnellement, dont une fraction seulement était effectuée par la décision administrative, elle-même de durée limitée" ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'erreur provoquée par le vol pouvait porter sur une qualité non substantielle du contrat, et partant sur une simple fraction de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 4 / que le simple silence peut constituer une réticence dolosive, cause de nullité du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que le seul silence sur les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet ne pouvait entraîner la nullité du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 5 / que le liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage soutenait que l'employeur avait interrogé M. Y... sur ses antécédents professionnels et sa capacité professionnelle à exercer les fonctions de pilote, puisqu'il était indiqué dans le contrat de travail : "il n'est pas prévu de stage puisque M. Y... est titulaire du brevet de pilote professionnel d'avion, assorti des qualifications : IFR, de différents types, d'instructeur et d'animateur en vol" ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne s'était pas informé sur les antécédents professionnels de M. Y..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cela ne résultait pas des termes même du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la sanction d'interdiction temporaire de vol n'avait été notifiée au salarié que postérieurement à la conclusion du contrat de travail et que cette sanction, limitée à une durée de 2 mois, ne concernait que les seules fonctions de pilote de l'intéressé mais n'avait pas d'incidence sur ses attributions de responsable technique et commercial, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat de travail, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que le silence du salarié sur les procédures judiciaire et disciplinaire engagées à son encontre ait été déterminant de la conclusion de ce contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACO Voyage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACO Voyage à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137265ecd5801467742508b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel