Cour de Cassation · civ2 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 6137265fcd580146774250ac
- Date
- 20 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 26 septembre 1981, Mlle Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la commission d'avoir accueilli cette demande alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infraction de cette nature ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis 64, rue Defrance, à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de Mlle Laurence Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 26 septembre 1981, Mlle Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la commission d'avoir accueilli cette demande alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infraction de cette nature ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 7063-2° du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juillet 1993
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137265fcd580146774250ac
Données disponibles
- Texte intégral