Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1994
- ECLI
- 6137265fcd580146774250ca
- Date
- 26 octobre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., gérant de la société APIE, domicilié ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant Hameau du Menillade à Yerville (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. Y..., engagé par la société APIE en qualité de maçon le 3 juillet 1987, a été licencié le 3 octobre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1994
Référence
6137265fcd580146774250ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel