Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 1995
- ECLI
- 6137265fcd580146774250d6
- Date
- 12 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Latour de Carol, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Col de la Perche à Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Latour de Carol, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur avait son domicile réel ou sa résidence dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 1995
Référence
6137265fcd580146774250d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel