Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137265fcd580146774250e1
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du bail que les bailleurs s'étaient engagés à ne pas s'opposer à la cession si celui-ci était cédé à un successeur dans le commerce ; que la cour d'appel, qui a retenu que le notaire avait commis une faute pour s'être abstenu d'appeler les bailleurs à l'acte de cession, mais qui n'a pas recherché si la notification de cette cession n'avait pas suffisamment préservé les intérêts des bailleurs, a, par là -même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont l'obligation d'interpréter les clauses ambiguës et contradictoires d'un contrat, afin de s'assurer de l'intention des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence du bailleur à l'acte de cession n'était pas seulement requise lorsque la cession pouvait être contestée par les bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., demeurant 09230 Sainte-Croix Volvestre, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Christine Z... née A..., demeurant ..., 2 / de M. René A..., demeurant ..., 3 / de M. Roger X..., demeurant 1, place de l'Eglise, 31220 Cazères-sur-Garonne, 4 / de Mlle Colette C..., demeurant 1, place de l'Eglise, 31220 Cazères-sur-Garonne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était locataire, à titre commercial, de locaux dépendant d'un immeuble appartenant aux consorts B... ; que, par acte notarié du 23 novembre 1990, M. X... a cédé son fonds de commerce à Mme C... ; que, par la suite, cette cession a été notifiée aux bailleurs ; que faisant valoir que, contrairement aux stipulations du bail, ils n'avaient pas été appelés à l'acte de cession, les consorts B... ont assigné M. X... et Mme C... en résiliation du bail ; que ces derniers ont appelé en garantie Mme Y..., notaire, qui avait reçu l'acte de cession ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1993), a prononcé la résiliation du bail et condamné Mme Y... à garantir M. X... et Mme C... des condamnations mises à leur charge ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du bail que les bailleurs s'étaient engagés à ne pas s'opposer à la cession si celui-ci était cédé à un successeur dans le commerce ; que la cour d'appel, qui a retenu que le notaire avait commis une faute pour s'être abstenu d'appeler les bailleurs à l'acte de cession, mais qui n'a pas recherché si la notification de cette cession n'avait pas suffisamment préservé les intérêts des bailleurs, a, par là -même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont l'obligation d'interpréter les clauses ambiguës et contradictoires d'un contrat, afin de s'assurer de l'intention des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence du bailleur à l'acte de cession n'était pas seulement requise lorsque la cession pouvait être contestée par les bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux stipulations du bail, les consorts B... n'avaient pas été appelés à l'acte de cession, a retenu à bon droit que cette cession n'était pas opposable aux bailleurs et que la notification ultérieure de la cession à ces derniers n'avait pu régulariser la situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu retenir que le notaire avait commis une négligence et manqué à son devoir de conseil pour s'être abstenu d'appeler les bailleurs à l'acte de cession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le locataire avait cédé son fonds de commerce sans appeler le bailleur à l'acte de cession, comme lui en faisaient obligation les stipulations du bail, ce qui rendait irrégulière ladite cession, a apprécié souverainement, en prononçant la résiliation du bail, la gravité de ce manquement ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 152
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137265fcd580146774250e1
Données disponibles
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