Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137265fcd5801467742511f
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), que les sociétés COGEDIM, promoteur, société SNC Paris 7e, maître de l'ouvrage, assurées par la société les Assurances générales de France (les AGF), ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, ont chargé du carrelage une première entreprise puis la société Erpima, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Erpima en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n T 97-21.426, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi n T 97-21.426, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi n E 97-21.575 : Attendu que la société Erpima fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des désordres affectant les façades, alors, selon le moyen, "1 ) que la faute du maître de l'ouvrage exonère l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant les façades provenaient du parti architectural adopté et accepté par le maître de l'ouvrage, la société SNC Paris 7e, ne pouvait refuser d'examiner la responsabilité de cette dernière, à même de l'exonérer (violation de l'article 1147 du Code civil) ; 2 ) que le fait du tiers exonère également l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'autres causes de désordre que celle qui lui était imputable était constante et notamment, l'intervention préalable d'un autre entrepreneur ne lui laissant pas d'autre possibilité que de procéder à une pose inclinée des couvertines, ne pouvait refuser de leur reconnaître une vertu exonératoire (violation de l'article 1148 du Code civil) ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir, pour la même raison, d'examiner la responsabilité du promoteur, la société COGEDIM, mise en cause tant par elle que par les victimes des dommages (violation du même texte) ; 4 / que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement caractérisé aux règles de l'art ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si les spécifications dont le non-respect était dénoncé par l'expert ne s'adressaient pas exclusivement au maître d'oeuvre (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil)" ; Sur le deuxième et le quatrième moyens du pourvoi n° E 97-21.575, réunis : Attendu que la société Erpima fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de façades pour un montant de 3 174 374 francs, et de ne répartir les dépens et frais irrépétibles entre les parties qu'à hauteur de 95 %, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, que la cour d'appel n'a réparti les dépens et les frais irrépétibles entre les parties en cause qu'à hauteur de 95 % (violation des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile)" ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 97-21.575 : Attendu que la société Erpima fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dommages affectant les gros ouvrages qui engagent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l'entrepreneur, sont couverts par les polices d'assurance de garantie décennale (violation de l'article 1134 du Code civil) ; d'autre part, que les désordres affectant les gros ouvrages qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences, sont couverts par l'assurance de garantie décennale ; que la cour d'appel, qui a constaté que les désordres signalés à la réception ne s'étaient révélés qu'ultérieurement dans toute leur étendue, ne pouvait refuser de leur appliquer l'assurance souscrite auprès de la SMABTP (violation du même texte)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 97-21.426 formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... (7e), dont le siège est ..., représenté par son syndic, le Cabinet Villa, dont le siège est ..., 2 / de la Société des revêtements "LSR", société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société COGEDIM, société anonyme, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, 4 / de la société SNC Paris 7e, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, 5 / de la société d'Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 6 / de la société Le Bet Francis Abadie, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Global risks, 8 / de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 9 / de la société Hervé, dont le siège est ... La Jolie, 10 / du Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, 11 / de la société Erpima, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 97-21.575 formé par la société Erpima, en cassation du même arrêt rendu à l'égard : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... (7e), 2 / de la Société des revêtements "LSR", 3 / de la société COGEDIM, 4 / de la société SNC Paris 7e, 5 / de la société d'Assurances générales de France, 6 / de la société Le Bet Francis Abadie, 7 / de M. Raymond X..., 8 / de l'Union des assurances de Paris, 9 / de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, 10 / de la société Hervé, 11 / du Bureau Véritas, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° T 97-21.426 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 97-21.575 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Erpima, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (7e), de la société Le Bet Francis Abadie, de la SMABTP et de la société Hervé, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des revêtements "LSR", de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés COGEDIM et SNC Paris 7e, de Me Vuitton, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 97-21.426 et E 97-21.575 ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés COGEDIM, SNC Paris 7e, Assurances générales de France et le Bureau Véritas ; Donne acte à la société Erpima du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hervé et le Bureau Véritas ; Sur le premier moyen du pourvoi n T 97-21.426, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait adopté, après avoir renoncé aux prestations prévues dès l'origine pour éviter les désordres, une conception un peu hasardeuse des différents moyens destinés à renvoyer l'eau vers l'extérieur du corps de bâtiment avec pour résultat des salissures, qui se sont produites deux ans après la réception, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... avait commis des fautes ayant indissociablement participé à la réalisation de l'entier dommage comprenant les travaux de pose de nouvelles couvertines en pierre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n T 97-21.426, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., assumant seul la réalisation des devis descriptifs, général et particulier, par corps d'état, avait omis de prévoir dans le lot maçonnerie un article relatif à la réalisation de formes de pentes, au moins pour les grands balcons, et, alors que la mission complète que lui donnait son contrat d'architecte comprenait celle de diriger l'exécution avec le concours du pilote et qu'aux termes du tableau de répartition entre eux il participait et validait les travaux de celui-ci, avait failli à sa mission de contrôle et n'avait pas conseillé au maître de l'ouvrage la réalisation de travaux supplémentaires pour obtenir la pente nécessaire à l'évacuation des eaux vers les barbacanes, alors qu'il était noté sur les compte-rendus de chantier "LSR pente de balcons", la cour d'appel a pu en déduire que M. X... devait être tenu à la réparation de l'intégralité des balcons, dès lors qu'ils étaient tous concernés par la cause des désordres et par les réserves formulées de façon générale à la réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n E 97-21.575 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), que les sociétés COGEDIM, promoteur, société SNC Paris 7e, maître de l'ouvrage, assurées par la société les Assurances générales de France (les AGF), ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, ont chargé du carrelage une première entreprise puis la société Erpima, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Erpima en réparation ; Attendu que la société Erpima fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des désordres affectant les façades, alors, selon le moyen, "1 ) que la faute du maître de l'ouvrage exonère l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant les façades provenaient du parti architectural adopté et accepté par le maître de l'ouvrage, la société SNC Paris 7e, ne pouvait refuser d'examiner la responsabilité de cette dernière, à même de l'exonérer (violation de l'article 1147 du Code civil) ; 2 ) que le fait du tiers exonère également l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'autres causes de désordre que celle qui lui était imputable était constante et notamment, l'intervention préalable d'un autre entrepreneur ne lui laissant pas d'autre possibilité que de procéder à une pose inclinée des couvertines, ne pouvait refuser de leur reconnaître une vertu exonératoire (violation de l'article 1148 du Code civil) ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir, pour la même raison, d'examiner la responsabilité du promoteur, la société COGEDIM, mise en cause tant par elle que par les victimes des dommages (violation du même texte) ; 4 / que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement caractérisé aux règles de l'art ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si les spécifications dont le non-respect était dénoncé par l'expert ne s'adressaient pas exclusivement au maître d'oeuvre (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les stipulations de l'article 25 02-15 du devis descriptif relatives à la pose inclinée des couvertines en pierre et à la saillie des ouvertures des balcons, n'avaient pas été respectées par la société Erpima, la cour d'appel, devant laquelle celle-ci n'avait pas invoqué la faute des sociétés SNC Paris 7e, COGEDIM et le fait de l'intervention préalable d'un autre entrepreneur l'exonérant de sa responsabilité, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la société Erpima avait commis une faute en relation directe de cause à effet avec les désordres de façades, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième et le quatrième moyens du pourvoi n° E 97-21.575, réunis : Attendu que la société Erpima fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de façades pour un montant de 3 174 374 francs, et de ne répartir les dépens et frais irrépétibles entre les parties qu'à hauteur de 95 %, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, que la cour d'appel n'a réparti les dépens et les frais irrépétibles entre les parties en cause qu'à hauteur de 95 % (violation des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rendu le 21 janvier 1998, rectifié les erreurs matérielles qui affectaient l'arrêt attaqué, en précisant que la condamnation mise à la charge de la société Erpima au titre des désordres de façades était de 2 174 374 francs, et que les 5 % des dépens et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, non répartis, devaient l'être suivant la proportion qu'elle a souverainement déterminée, le moyen est devenu sans portée ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 97-21.575 : Attendu que la société Erpima fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dommages affectant les gros ouvrages qui engagent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l'entrepreneur, sont couverts par les polices d'assurance de garantie décennale (violation de l'article 1134 du Code civil) ; d'autre part, que les désordres affectant les gros ouvrages qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences, sont couverts par l'assurance de garantie décennale ; que la cour d'appel, qui a constaté que les désordres signalés à la réception ne s'étaient révélés qu'ultérieurement dans toute leur étendue, ne pouvait refuser de leur appliquer l'assurance souscrite auprès de la SMABTP (violation du même texte)" ; Mais attendu que la société Erpima n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la SMABTP devait, au titre de sa police de garantie décennale, couvrir les dommages affectant les gros ouvrages engageant sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée et les désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés AXA Global risks et Société des revêtements LSR, respectivement, la somme de 4 000 francs et 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erpima à payer à la COGEDIM et à la société SNC Paris 7e, ensemble, la somme de 9 000 francs ainsi qu'aux sociétés AXA Global risks et AGF, respectivement, la somme de 4 000 francs et 8 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Erpima ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137265fcd5801467742511f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel