Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137265fcd58014677425121
- Date
- 1 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 19 février 1998), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Saint-Louis ; que le Tribunal a accueilli son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que de première part, il n'aurait pas reçu la lettre de convocation devant le Tribunal ; que, de deuxième part, le fait qu'une lettre simple ne soit pas retournée au greffe ne suffit pas à établir la réalité des allégations du requérant ; que, de troisième part, M. X... justifie au contraire, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il demeure à Saint-Louis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Islin Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion), en matière électorale, au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 19 février 1998), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Saint-Louis ; que le Tribunal a accueilli son recours ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que de première part, il n'aurait pas reçu la lettre de convocation devant le Tribunal ; que, de deuxième part, le fait qu'une lettre simple ne soit pas retournée au greffe ne suffit pas à établir la réalité des allégations du requérant ; que, de troisième part, M. X... justifie au contraire, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il demeure à Saint-Louis ; Mais attendu que le jugement constate que M. X..., quoique non comparant, a été régulièrement convoqué ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; Et attendu que la Cour de Cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de fait qui n'ont pas été soumis au juge d'instance ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et qu'il n'était pas tenu d'énumérer, que le Tribunal a retenu qu'il en résultait la preuve que M. X... n'était pas domicilé dans la commune de Saint-Louis ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137265fcd58014677425121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel