Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372660cd58014677425128
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1997) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié par le liquidateur courant janvier 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, celle-ci dépendant de l'accomplissement par le liquidateur, dans le délai de l'article L. 143-11-1.2 , d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'en décidant que la reconnaissance du licenciement par le liquidateur résulterait d'un bulletin de salaire qui, d'une part, couvrait la période du 1er janvier 1995 jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de l'employeur ouverte le 27 janvier 1995 et, d'autre part, mentionnait le versement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a déduit le prétendu licenciement de cette liquidation sans constater que le contrat de travail avait été rompu par le liquidateur dans les quinze jours suivant la liquidation, a ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Saïd X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Car, demeurant ... 159, 95304 Pontoise Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1988 en qualité de mécanicien par la société CAR ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 27 janvier 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1997) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié par le liquidateur courant janvier 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, celle-ci dépendant de l'accomplissement par le liquidateur, dans le délai de l'article L. 143-11-1.2 , d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'en décidant que la reconnaissance du licenciement par le liquidateur résulterait d'un bulletin de salaire qui, d'une part, couvrait la période du 1er janvier 1995 jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de l'employeur ouverte le 27 janvier 1995 et, d'autre part, mentionnait le versement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a déduit le prétendu licenciement de cette liquidation sans constater que le contrat de travail avait été rompu par le liquidateur dans les quinze jours suivant la liquidation, a ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ; Attendu que l'arrêt, qui, relevant qu'un bulletin de paye relatif à la période du 1er au 27 janvier 1995 et comportant l'indication d'une indemnité de licenciement et d'une période de préavis de deux mois avait été remis au salarié par le liquidateur dès sa prise de fonctions, a ainsi fait ressortir que la rupture du contrat de travail de l'intéressé avait été prononcée sans l'envoi d'une lettre énonçant le motif du licenciement avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Qu'il en résulte que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient dus au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'ils étaient garantis par l'AGS ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372660cd58014677425128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel