Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372660cd5801467742512d
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Le Moulin Fort, Les Trois Sautets, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de la société Giraudy affichages, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Garcin et Berthon, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Garcin et Berthon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Giraudy affichages, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que l'éviction de la société Giraudy affichages de la parcelle louée, résultait de la force majeure, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas davantage prétendu que cette éviction était assimilable à la destruction de la chose louée par cas fortuit, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Giraudy affichages la somme de 9 000 francs, et la même somme à la SCP Garcin et Berthon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372660cd5801467742512d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel