Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372660cd5801467742512f
- Date
- 28 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOGEMO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Banque Joire Pajot Martin, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Banque des Flandres, elle-même devenue Flandres contentieux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la Banque Joire Pajot Martin, aux droits de laquelle vient la Banque des Flandres, devenue Flandres contentieux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu que la Banque Joire Pajot Martin, devenue Banque des Flandres, puis Flandres contentieux (la banque) , a assigné M. X..., administrateur, en responsabilité personnelle devant le tribunal de grande instance ; que, dans sa déclaration d'appel, la banque a intimé "Maître X..., en indiquant sa profession d'administrateur judiciaire" et que sur cette déclaration d'appel, l'avoué s'est constitué pour "Me X..." ; que la cour d'appel a condamné Me X... à payer des dommages-intérêts à la banque ; Attendu que M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOGEMO, qu'il avait pour mission d'assister, a formé un pourvoi ; Attendu que M. X..., dont la responsabilité personnelle est recherchée dans cette procédure, n'est pas recevable à former un pourvoi en la qualité d'administrateur de la société SOGEMO, qualité qui n'était pas la sienne dans sa constitution d'avoué devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Flandres contentieux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372660cd5801467742512f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA