Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372660cd58014677425130
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 décembre 1997) d'avoir fixé à 919 100 francs la part revenant à son ancienne épouse, Mme Y..., dans le cadre de la liquidation de l'entreprise de transport dépendant de la communauté ayant existé entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement des frais de route, sans constater qu'il aurait été indemnisé par ailleurs des frais exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-12 et 815-13 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant, pour refuser l'indemnisation forfaitaire demandée, que rien n'en justifiait le montant qui serait indépendant des résultats de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est cru liée par les résultats de la gestion, a violé l'article 815-12 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Pierrette Y..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 décembre 1997) d'avoir fixé à 919 100 francs la part revenant à son ancienne épouse, Mme Y..., dans le cadre de la liquidation de l'entreprise de transport dépendant de la communauté ayant existé entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement des frais de route, sans constater qu'il aurait été indemnisé par ailleurs des frais exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-12 et 815-13 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant, pour refuser l'indemnisation forfaitaire demandée, que rien n'en justifiait le montant qui serait indépendant des résultats de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est cru liée par les résultats de la gestion, a violé l'article 815-12 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant de la rémunération devant être allouée à l'indivisaire gérant par les juges du fond, qui, d'une part, ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la Convention collective nationale des transports routiers en ce qui concerne les frais de route et le treizième mois, M. X... n'exerçant pas son métier en qualité de salarié, et qui, d'autre part, ont retenu que la charge des fonctions de direction de l'entreprise s'était considérablement réduite à partir de 1986 ; qu'abstraction faite du motif critiqué par sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372660cd58014677425130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel