Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372660cd58014677425132
- Date
- 19 janvier 2000
conventions collectivesentreprises de prévention et de sécuritédurée du travailcycle continu
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 96-43.091 formé par : - M. Jacky Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° X 96-43.092 formé par : - M. René X..., demeurant 38630 Veyrins-Thuellin, En présence : de M. Alphonse Y..., demeurant ... ; en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le conseil de prud'hommes de La Tour-du-Pin (section Activités diverses), au profit de la société Main sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Main sécurité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 96-43.091 et X 96-43.092 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles 4 du Code civil, 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et 7-06 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que MM. Z... et X..., engagés en qualité d'agent d'exploitation par la société Main sécurité, entreprise de gardiennage soumise à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ont réclamé le paiement d'heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaire, au motif que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, il n'aurait pas dû effectuer sur une année plus de 35 heures par semaine travaillée, conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés fondée sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, le conseil de prud'hommes énonce que l'existence d'un travail selon un cycle n'a pas été établie dans l'entreprise et qu'en l'absence d'accord d'entreprise, il n'est pas de son ressort de dire si l'ordonnance du 16 janvier 1982 doit ou non s'appliquer ; Attendu, cependant, qu'il résulte des écritures et des énonciations du jugement que, conformément à la convention collective applicable, les parties reconnaissaient que le travail était organisée dans l'entreprise selon un cycle et que le conseil de prud'hommes ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés fondées sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Tour-du-Pin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne la société Main sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Main sécurité à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372660cd58014677425132
Données disponibles
- Texte intégral