Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372660cd58014677425135
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que l'ADAGP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) de lui avoir refusé toute rémunération au titre des droits de représentation et de reproduction ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat, qui ne subordonnait pas la rémunération à l'exploitation du film et prévoyait la cession du droit de reproduction, d'avoir décidé à tort que le droit de reproducttion n'était que l'accessoire du droit de représentation cédé, d'avoir privé sa décision de base légale sur la rémunération de l'auteur et d'avoir omis de répondre aux conclusions sur la faute de la société Productions 41-41 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Productions 41-41, dont le siège est ..., 2 / de la société Chanel, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques, de Me Foussard, avocat de la société Chanel, de Me Roger, avocat de la société Productions 41-41, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que, selon les juges du fond la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), agissant pour le compte de son associé, le peintre Zao X... Ki, a cédé à la société Promotions 41-41, pour la réalisation d'un film publicitaire, le droit de représentation de dix toiles du peintre ; que, le film ayant été réalisé mais non diffusé par l'annonceur, la société Chanel, l'ADAGP a demandé paiement de la rémunération forfaitaire prévue au contrat ; Attendu que l'ADAGP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) de lui avoir refusé toute rémunération au titre des droits de représentation et de reproduction ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat, qui ne subordonnait pas la rémunération à l'exploitation du film et prévoyait la cession du droit de reproduction, d'avoir décidé à tort que le droit de reproducttion n'était que l'accessoire du droit de représentation cédé, d'avoir privé sa décision de base légale sur la rémunération de l'auteur et d'avoir omis de répondre aux conclusions sur la faute de la société Productions 41-41 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, la représentation n'étant réalisée, aux termes de l'article L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle, que par la commmunication de l'oeuvre au public, le paiement de la rémunération, tel qu'il était contractuellement prévu pour le droit de représentation était subordonné, dans l'intention des parties, à l'exploitation du film, qui n'a pas eu lieu ; que, procédant ainsi à l'interprétation de la convention, rendue nécessaire par son imprécision sur la question litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; Et attendu que les juges du second degré ont pu décider, dans les circonstances de l'espèce, que le droit de reproduction se confondait avec le droit de représentation, et qu'en l'absence de stipulations particulières, il ne pouvait donner lieu à une rémunération qui n'était prévue qu'en cas d'exploitation du film ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372660cd58014677425135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel