Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372660cd58014677425139
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 1998) de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait retenir, fût-ce à titre accessoire, que le salaire de Mme X... n'était pas prêt en septembre au vu d'un document établissant le paiement des cotisations correspondantes à l'URSSAF effectuées le 15 septembre 1995, ensuite, que la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de répondre au salarié qui sollicitait le paiement d'un salaire qui est quérable, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 4 octobre 1995 par laquelle la salariée, simultanément, mettait en demeure l'employeur de régler un terme de salaire et lui notifiait la rupture du contrat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 1995 par la société Rhône-Alpes environnement, en qualité de secrétaire-comptable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 1998) de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait retenir, fût-ce à titre accessoire, que le salaire de Mme X... n'était pas prêt en septembre au vu d'un document établissant le paiement des cotisations correspondantes à l'URSSAF effectuées le 15 septembre 1995, ensuite, que la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de répondre au salarié qui sollicitait le paiement d'un salaire qui est quérable, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 4 octobre 1995 par laquelle la salariée, simultanément, mettait en demeure l'employeur de régler un terme de salaire et lui notifiait la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié le rémunération à laquelle il avait droit, s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de répondre aux demandes de la salariée exigeant le paiement du salaire d'août 1995 et des compléments de salaire pour la période où elle était en maladie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône-Alpes environnement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372660cd58014677425139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel