Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372660cd5801467742513c
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997), que par acte sous seing privé en date du 15 janvier 1993, M Ajalbert, en sa qualité de président de la société anonyme La Cour Saint-Germain, a consenti aux époux A... une promesse de vente d'un fonds de commerce de restaurant, situé ... ; que cette promesse prévoyait que le vendeur s'engageait à vendre le fonds de commerce, ou à verser s'il y renonçait, une indemnité forfaitaire, l'acquéreur s'engageant de même à acquérir le fonds ou, s'il y renonçait, à payer une indemnité du même montant ; que par acte du même jour, M. Ajalbert et les époux Z... ont consenti aux époux A... une promesse de vente de la totalité des parts du capital de la SCI du ..., propriétaire des murs du fonds, objet du premier acte, dans laquelle était prévue, dans l'hypothèse où la promesse ne serait pas réalisée, une indemnité forfaitaire au bénéfice des cessionnaires ; que chacun des deux actes comportait une clause finale stipulant qu'ils étaient entièrement liés, la non-réalisation de l'un entraînant ipso facto la non-réalisation de l'autre ; qu'aucune des deux cessions ne fut régularisée, M. Ajalbert, ayant refusé, devant notaire, le 25 octobre 1993, de signer la cession de ses parts de la SCI Saint-Germain ; que par acte des 31 décembre 1993 et 3 janvier 1994, les époux A... ont assigné M. Ajalbert, la société anonyme La Cour Saint-Germain et les époux Z... en vue de les voir condamnés solidairement à leur verser les dédits correspondant aux deux actes et en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; que par jugement du 30 mars 1994, confirmé par arrêt du 23 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la promesse de vente du fonds de commerce et a condamné M. Ajalbert et les époux Z... à verser aux époux A... l'indemnité contractuelle prévue en cas de non-réalisation de la promesse de vente des parts de la société civile immobilière ; que par jugement du 30 octobre 1995, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société anonyme La Cour Saint-Germain à verser aux époux A... l'indemnité forfaitaire au titre du dédit prévu à l'acte de cession du fonds de commerce, après avoir mis hors de cause les époux Z... ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, premièrement, que le projet de cession du fonds de commerce prévoyait que la société anonyme La Cour Saint-Germain, représentée par M. Ajalbert, s'engageait, soit à vendre le fonds aux conditions ci-après mentionnées, soit à payer une indemnité de 2 millions de francs ; qu'une condition spéciale prévoyait un lien indissociable entre la vente du fonds de commerce et celle des parts de la SCI propriétaire des murs, et une condition alternative précisait qu'à l'expiration du délai fixé pour la signature de la vente, la partie qui ne vendait pas aux conditions fixées payerait l'indemnité contractuelle ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si, en déclarant agir "nom et es nom", M. Ajalbert n'avait pas, de par son refus signifié au notaire, rendu impossible de la part du vendeur qu'il représentait, l'engagement de vendre le fonds de commerce aux conditions contractuelles et rendu de ce fait exécutoire à son encontre l'obligation alternative susvisée ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, deuxièmement, qu'à l'appui de leur appel incident, les époux A... avaient soutenu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la responsabilité délictuelle tant de la société anonyme La Cour Saint-Germain que de M. Ajalbert était engagée en raison de leur comportement fautif qui avait abouti à la non-régularisation des promesses de vente et de leur inertie à produire en temps utile les pièces nécessaires aux deux cessions, ce qui avait été source de préjudices - moral et financier - qu'il convenait de réparer ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande des époux A... sans répondre sur cet aspect du litige et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel A..., 2 / Mme Brigitte Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de la société La Cour Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux A..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de la société La Cour Saint-Germain, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997), que par acte sous seing privé en date du 15 janvier 1993, M Ajalbert, en sa qualité de président de la société anonyme La Cour Saint-Germain, a consenti aux époux A... une promesse de vente d'un fonds de commerce de restaurant, situé ... ; que cette promesse prévoyait que le vendeur s'engageait à vendre le fonds de commerce, ou à verser s'il y renonçait, une indemnité forfaitaire, l'acquéreur s'engageant de même à acquérir le fonds ou, s'il y renonçait, à payer une indemnité du même montant ; que par acte du même jour, M. Ajalbert et les époux Z... ont consenti aux époux A... une promesse de vente de la totalité des parts du capital de la SCI du ..., propriétaire des murs du fonds, objet du premier acte, dans laquelle était prévue, dans l'hypothèse où la promesse ne serait pas réalisée, une indemnité forfaitaire au bénéfice des cessionnaires ; que chacun des deux actes comportait une clause finale stipulant qu'ils étaient entièrement liés, la non-réalisation de l'un entraînant ipso facto la non-réalisation de l'autre ; qu'aucune des deux cessions ne fut régularisée, M. Ajalbert, ayant refusé, devant notaire, le 25 octobre 1993, de signer la cession de ses parts de la SCI Saint-Germain ; que par acte des 31 décembre 1993 et 3 janvier 1994, les époux A... ont assigné M. Ajalbert, la société anonyme La Cour Saint-Germain et les époux Z... en vue de les voir condamnés solidairement à leur verser les dédits correspondant aux deux actes et en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; que par jugement du 30 mars 1994, confirmé par arrêt du 23 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la promesse de vente du fonds de commerce et a condamné M. Ajalbert et les époux Z... à verser aux époux A... l'indemnité contractuelle prévue en cas de non-réalisation de la promesse de vente des parts de la société civile immobilière ; que par jugement du 30 octobre 1995, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société anonyme La Cour Saint-Germain à verser aux époux A... l'indemnité forfaitaire au titre du dédit prévu à l'acte de cession du fonds de commerce, après avoir mis hors de cause les époux Z... ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, premièrement, que le projet de cession du fonds de commerce prévoyait que la société anonyme La Cour Saint-Germain, représentée par M. Ajalbert, s'engageait, soit à vendre le fonds aux conditions ci-après mentionnées, soit à payer une indemnité de 2 millions de francs ; qu'une condition spéciale prévoyait un lien indissociable entre la vente du fonds de commerce et celle des parts de la SCI propriétaire des murs, et une condition alternative précisait qu'à l'expiration du délai fixé pour la signature de la vente, la partie qui ne vendait pas aux conditions fixées payerait l'indemnité contractuelle ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, si, en déclarant agir "nom et es nom", M. Ajalbert n'avait pas, de par son refus signifié au notaire, rendu impossible de la part du vendeur qu'il représentait, l'engagement de vendre le fonds de commerce aux conditions contractuelles et rendu de ce fait exécutoire à son encontre l'obligation alternative susvisée ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, deuxièmement, qu'à l'appui de leur appel incident, les époux A... avaient soutenu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la responsabilité délictuelle tant de la société anonyme La Cour Saint-Germain que de M. Ajalbert était engagée en raison de leur comportement fautif qui avait abouti à la non-régularisation des promesses de vente et de leur inertie à produire en temps utile les pièces nécessaires aux deux cessions, ce qui avait été source de préjudices - moral et financier - qu'il convenait de réparer ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande des époux A... sans répondre sur cet aspect du litige et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que c'est en qualité de président du conseil d'administration de la société La Cour Saint-Germain que M. Ajalbert a signé la promesse synallagmatique de vente du fonds de commercde ; que l'arrêt relève que la rédaction de la clause figurant dans cette promesse qui prévoyait le versement d'un dédit si le vendeur renonçait à réaliser la vente, fait apparaître que pour donner lieu au paiement de l'indemnité forfaitaire, la non-réalisation devait résulter d'une manifestation de volonté, soit du vendeur, la société La Cour Saint-Germain, soit des acheteurs, les époux A... ; que l'arrêt énonce que la non-réalisation de la cession du fonds de commerce n'a pas résulté de la manifestation de volonté du vendeur, mais découlait automatiquement de la non-réalisation de la vente de la cession des parts de la SCI, qui elle, était le fait de M. Ajalbert personnellement, sanctionné pour ce fait par jugement du 30 mars 1994, confirmé par arrêt du 23 novembre 1995, et ne peut être imputée à la société La Cour Saint-Germain, étrangère à cette cession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant rejeté toutes les demandes des époux A... dirigées contre la société La Cour Saint-Germain au motif que la non-réalisation de la cession ne lui était pas imputable, et contre M. Ajalbert, pris en son nom personnel, au motif qu'il n'était pas partie au contrat, ce dont il ressort qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société anonyme La Cour Saint-Germain et à M. Ajalbert, les faits dénoncés par les époux A... relevant de l'exécution des différents contrats en cause, la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A..., les condamne à payer à la société anonyme La Cour Saint-Germain et à M. Ajalbert la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372660cd5801467742513c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel