Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372660cd5801467742513e
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1998), et les productions, que par un précédent arrêt du 4 juillet 1995, la cour d'appel a confirmé un jugement qui avait ordonné la modification de l'état liquidatif dressé par le notaire chargé de la liquidation des successions des auteurs des parties ; qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cette décision ; que l'affaire est revenue devant le Tribunal qui a statué après avoir rejeté l'exception de sursis à statuer tirée de l'existence de ce pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'exception, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la faculté donnée au juge par l'article 110 du nouveau Code de procédure civile doit s'exercer discrétionnairement, ne pouvait limiter l'étendue de ses pouvoirs par l'examen de la légalité de la décision attaquée, qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'en s'estimant lié par cette appréciation nécessairement arbitraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis X..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Cyprienne X..., épouse Z..., demeurant 10016 S/W/..., agissant en leur qualité d'héritiers de Germain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de Mme B... Valentin, épouse X..., demeurant 82000 Savenes, 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 09000 Saix, 3 / de M. Philippe X..., 4 / de Mme Hélène X..., 5 / de Mme Isabelle X..., demeurant tous trois 82000 Savenes, 6 / de Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée Museum national de biologie parasitaire, 75231 Paris Cedex 05, pris tous six en leur qualité d'ayants droit de Robert X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Louis X... et de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Marguerite X..., de MM. Jean-Pierre et Philippe X..., de Mmes Hélène et Isabelle X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1998), et les productions, que par un précédent arrêt du 4 juillet 1995, la cour d'appel a confirmé un jugement qui avait ordonné la modification de l'état liquidatif dressé par le notaire chargé de la liquidation des successions des auteurs des parties ; qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cette décision ; que l'affaire est revenue devant le Tribunal qui a statué après avoir rejeté l'exception de sursis à statuer tirée de l'existence de ce pourvoi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'exception, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la faculté donnée au juge par l'article 110 du nouveau Code de procédure civile doit s'exercer discrétionnairement, ne pouvait limiter l'étendue de ses pouvoirs par l'examen de la légalité de la décision attaquée, qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'en s'estimant lié par cette appréciation nécessairement arbitraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par ordonnance du 16 juin 1999, le délégataire du Premier Président de la Cour de Cassation a constaté la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 4 septembre 1995, à l'encontre de l'arrêt du 4 juillet 1995 ; D'où il suit que le présent pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis X... et Mme Marie-Cyprienne X..., épouse A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Louis X... et Mme engelhardt à payer à Marguerite, Jean-Pierre, Philippe, Hélène, Isabelle et Christiane X... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372660cd5801467742513e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel