Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 61372660cd58014677425141
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau, 8 octobre 1998) d'avoir constaté l'existence d'une société de fait entre M. Jean-Paul Y... et la société BTT ayant cessé d'exister au 30 décembre 1991, alors que la cour d'appel a statué par des éléments impropres à caractériser une volonté de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes d'une entreprise commune ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société BTT devait à M. Jean-Paul Y... la somme de 11 282,15 francs au titre de l'énergie du mois de novembre 1991 en constatant, d'une part, que la société avait eu une existence de septembre 1990 à octobre 1991 et, d'autre part, que l'énergie du mois de novembre 1991 devait être reversée pour partie à M. Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bigorre tout terrain (BTT), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant 6, place du Palençat, Momeres, 65360 Bernac Debat, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Bigorre tout terrain (BTT), est propriétaire d'une turbine et de l'installation électrique de la microcentrale de Lugagnan installées sur un terrain appartenant aux consorts Z... ; que ce terrain a été vendu le 21 février 1991à M. Jean-Paul Y... qui l'a ensuite loué à la société BTT ; que cette société a conclu le 22 février 1991 un contrat de fournitures d'électricité avec EDF ; que finalement M. Jean-Paul Y... a vendu la centrale à M. A... ; que la société BTT a, alors, assigné M. Jean-Paul Y... en remise sous astreinte des clés de la centrale et en paiement de dommages-intérêts tandis que M. Y... s'est opposé à cette demande en faisant valoir l'existence d'une société de fait entre lui et la société BTT ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau, 8 octobre 1998) d'avoir constaté l'existence d'une société de fait entre M. Jean-Paul Y... et la société BTT ayant cessé d'exister au 30 décembre 1991, alors que la cour d'appel a statué par des éléments impropres à caractériser une volonté de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes d'une entreprise commune ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... était propriétaire des biens immobiliers sur lequel était installé la centrale et notamment du droit d'eau tandis que la société BTT était propriétaire du dégrilleur, de la turbine et des armoires électriques, que chacune des parties participait à l'exploitation de cette centrale et que les recettes étaient également réparties ; que se fondant sur les apports respectifs des parties, sur leur participation aux bénéfices, elle a ainsi constaté souverainement la volonté des parties de s'associer et en a déduit justement l'existence d'une société de fait ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société BTT devait à M. Jean-Paul Y... la somme de 11 282,15 francs au titre de l'énergie du mois de novembre 1991 en constatant, d'une part, que la société avait eu une existence de septembre 1990 à octobre 1991 et, d'autre part, que l'énergie du mois de novembre 1991 devait être reversée pour partie à M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a constaté que la société de fait entre les parties avait cessé d'exister le 30 décembre 1991 et non en octobre 1991, période où elle a seulement relevé l'existence d'un désaccord entre les parties ; que ce moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) societe creee de fait
Référence
61372660cd58014677425141
Données disponibles
- Texte intégral