Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 61372660cd58014677425142
- Date
- 25 avril 2001
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurchangement du mode de rémunérationsuppression d'une garantie mensuelle de salairerefus par le salarié
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mouille, demeurant ..., en cassation de l'arrêt endu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Roux-Herr, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122- 4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er août 1990 par la société Roux-Herr, en qualité d'expert estimateur, aux termes d'un contrat de travail stipulant notamment une garantie mensuelle de salaire ; que la société Roux-Herr a adressé le 24 octobre 1991 à M. Y... un avenant de modification de sa rémunération, qu'elle a appliqué, en dépit du refus exprimé par le salarié, à compter du 1er mars 1992 ; que M. Y... a été nommé documentaliste à Nantes, en raison de difficultés d'ordre familial, à compter du 1er juillet 1993 ; que, par lettres du 29 avril et du 24 mai 1995, il a protesté auprès de l'employeur des modifications apportées à son contrat de travail, résultant de la suppression de la garantie mensuelle de salaire et de la prise en charge de ses frais professionnels, et a fait valoir qu'il en résultait une rupture imputable à celui-ci; que la société Roux-Herr l'ayant licencié pour faute grave, en raison de son refus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de contester le licenciement prononcé à son encontre ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... estjustifié par une faute grave, et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, I'arrêt énonce que l'intéressé a été licencié le 23 juin 1995 pour faute grave, ayant refusé de poursuivre l'exécution des relations contractuelles en invoquant une modification de son contrat de travail ; que le motif de licenciement est clairement énoncé et que la lettre du 23 juin 1995 répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'il ne peut être sérieusement contesté, au vu de la lettre du 29 avril 1995 et des courriers postérieurs, que le salarié, qui se considérait "en préavis", refusait de poursuivre l'exécution normale du contrat ; que, d'autre part, comme il vient d'être rappelé, les raisons invoquées pour légitimer ce refus étaient injustifiées dès lors que le remboursement des frais n'était pas dû et qu'aucune modification du contrat de documentaliste n'était intervenue ; qu'il s'ensuit que l'attitude du salarié rendait impossible le maintien et la poursuite des relations contractuelles, et était constitutive d'une faute grave, justifiant la mesure de licenciement prononcée à son encontre ; Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'une modification de son contrat s'analyse en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la garantie mensuelle de salaire stipulée au contrat de travail avait été supprimée par l'employeur sans l'accord du salarié, et que la modification du contrat de travail qui en résultait avait conduit celui-ci à prendre acte de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que la rupture était imputable à l'employeur, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave, et a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372660cd58014677425142
Données disponibles
- Texte intégral