Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372660cd58014677425143
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 106 714 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que la société suisse Imfige, dont le capital était réparti en actions au porteur, a été liquidée par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1984 qui désignait pour ses actionnaires, X... Guido Riccardo, Marco et Federico Y... de Bianchi ; que les deux appartements qu'elle avait acquis ont été attribués, selon un acte notarié du 15 mai 1984, l'un à MM. Marco et Federico Y... de Bianchi, l'autre à MM. Guido et Riccardo Y... de Bianchi ; que MM. Marco et Federico Y... de Bianchi ayant manifesté, en 1993, la volonté de vendre leur bien, leur père, M. Bernardino Y... de Bianchi a prétendu que les attributions réalisées en 1984, l'avaient été en exécution d'un contrat de fiducie verbal et secret, conclu par application du droit suisse, mais qu'il était le seul véritable propriétaire des appartements litigieux ; qu'il a introduit contre ses quatre fils, une action en revendication de propriété et en nullité de l'acte du 15 mai 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Bernardino Y... de Bianchi fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'attribution des deux appartements litigieux, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour écarter la fiducie, que l'acte de dissolution de la société Imfige désignait ses quatre fils comme actionnaires de la société, sans rechercher si l'acte translatif de droit, élément de la fiducie, n'était pas constitué par l'attribution aux quatre fils de la qualité d'actionnaires pour la première fois lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 12 mai 1984 qui a décidé la dissolution de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Bernardino Y... de Bianchi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de l'acte de liquidation et partage du 15 mai 1984 pour défaut de cause, alors, selon le moyen, que la nullité du contrat pour défaut de cause est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé ; qu'ainsi en rejetant la demande de nullité de l'acte aux motifs qu'il n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardino Y... de Bianchi, demeurant Via Farini 14, Bologne (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section A), au profit : 1 / de M. Guido Y... de Bianchi, demeurant 16 Leonardbrunn Strass, Francfort-sur-le-Main (Allemagne), 2 / de M. Ricardo Y... de Bianchi, demeurant ... New York, 3 / de M. Marco Y... de Bianchi, demeurant 14, Via Farini, 40124 Bologne (Italie), 4 / de M. Federico Y... de Bianchi, demeurant 14 vua Farini, 40124 Bologne (Italie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... de Bianchi, de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y... de Bianchi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que la société suisse Imfige, dont le capital était réparti en actions au porteur, a été liquidée par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1984 qui désignait pour ses actionnaires, X... Guido Riccardo, Marco et Federico Y... de Bianchi ; que les deux appartements qu'elle avait acquis ont été attribués, selon un acte notarié du 15 mai 1984, l'un à MM. Marco et Federico Y... de Bianchi, l'autre à MM. Guido et Riccardo Y... de Bianchi ; que MM. Marco et Federico Y... de Bianchi ayant manifesté, en 1993, la volonté de vendre leur bien, leur père, M. Bernardino Y... de Bianchi a prétendu que les attributions réalisées en 1984, l'avaient été en exécution d'un contrat de fiducie verbal et secret, conclu par application du droit suisse, mais qu'il était le seul véritable propriétaire des appartements litigieux ; qu'il a introduit contre ses quatre fils, une action en revendication de propriété et en nullité de l'acte du 15 mai 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Bernardino Y... de Bianchi fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'attribution des deux appartements litigieux, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour écarter la fiducie, que l'acte de dissolution de la société Imfige désignait ses quatre fils comme actionnaires de la société, sans rechercher si l'acte translatif de droit, élément de la fiducie, n'était pas constitué par l'attribution aux quatre fils de la qualité d'actionnaires pour la première fois lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 12 mai 1984 qui a décidé la dissolution de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, qu'après avoir relevé en premier lieu que les deux appartements litigieux avaient été acquis et payés par la société Imfige et que rien ne permettait d'en attribuer la propriété à M. Bernardino Y... de Bianchi à titre personnel et en second lieu que l'intéressé qui ne justifiait pas avoir souscrit et versé le capital, n'établissait pas non plus avoir été l'unique associé de la société, la cour d'appel en a déduit que la société Imfige avait été la seule propriétaire des biens en cause, sur lesquels aucune obligation résultant d'un contrat de fiducie n'était établie et qui, dès lors, avaient pu, à sa dissolution, être attribués aux associés par l'acte de partage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Bernardino Y... de Bianchi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de l'acte de liquidation et partage du 15 mai 1984 pour défaut de cause, alors, selon le moyen, que la nullité du contrat pour défaut de cause est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé ; qu'ainsi en rejetant la demande de nullité de l'acte aux motifs qu'il n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu, dans un motif non critiqué, que l'acte de dissolution et de partage des biens de la société Imfige, était causé par la volonté des associés, la discussion relative à la recevabilité de la demande de nullité formulée par M. Bernardino Y... de Bianchi se trouve inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernardino Y... de Bianchi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernardino Y... de Bianchi à payer à MM. Ricardo, Marco et Federico Y... de Bianchi la somme globale de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
61372660cd58014677425143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel