Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 61372660cd58014677425144
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme Marie Jeanne Y... décédée, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2000 reprendre l'instance en cette qualité, 2 / Mme Marie Jeanne Y..., décédée en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de M. Claude F..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie Z..., épouse F..., demeurant ..., 3 / de Mme Jeanne F..., épouse E..., demeurant ..., 4 / de M. Georges D..., 5 / de Mme Simone D..., demeurant ensemble ..., 6 / de Mme C..., demeurant ..., 7 / de M. André A..., demeurant ... (Tahiti), 8 / de M. William B..., 9 / de Mme Prudence X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts F..., D..., C..., A... et B... les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des correspondances des 15 mai et 30 juillet 1966, émanant du directeur départemental de la construction, que la création d'une voie de 8 mètres entre la parcelle 1501 et la parcelle 1502 dont était issue la parcelle 2053, propriété des consorts Y..., avait été une condition des morcellements intervenus et de la délivrance des certificats d'urbanisme, que le titre d'acquisition par M. Alphonse Y... de la parcelle 2053 mentionnait la délivrance d'un certificat d'urbanisme complété par une lettre du 5 juillet 1966 dont l'acquéreur déclarait avoir connaissance et faire son affaire personnelle, que ces précisions éclairaient l'acte du 18 février 1967 lequel, bien que rédigé de façon ambiguë, constituait l'accord d'Alphonse Y..., son signataire, pour élargir à huit mètres l'assiette du chemin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation souveraine du sens et de la portée de l'acte du 18 février 1967, dont elle n'a pas constaté qu'il procédait d'une intention libérale de son auteur, que cet acte consacrait l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle 2053 et, à bon droit, que bien que non publié, il était opposable aux héritiers d'Alphonse Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts F..., D..., C..., A... et B..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
61372660cd58014677425144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel