Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372660cd58014677425149
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation de la violation de son mandat de représentant du personnel, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie du jour de la conclusion du contrat, qu'ainsi en se plaçant quelques jours avant le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur qui par l'effet d'un refus de renouvellement d'une autorisation ne peut plus faire fonctionner son entreprise n'a aucune obligation de suspendre les contrats de travail dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'exploitation par lui-même ou de son successeur ni d'envisager des reclassements inhérents à des licenciements économiques ; qu'ainsi en mettant à la charge de la société Casino Europe 92 de telles obligations tout en constatant que par suite du non-renouvellement de l'autorisation de jeu qui ne lui était pas imputable, les contrats de travail ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casino Europe 92, société anonyme d'exploitation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Yamma X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Casino Europe 92, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 1er juin 1995, le ministère de l'Intérieur a notifié à la société Casino europe 92, le non-renouvellement de l'autorisation de jeu qui expirait le 31 mai 1995, qu'aucune exploitation provisoire n'étant accordée, l'exploitation de tous les jeux devait cesser dès la notification de cette notification ; que par lettre du 3 juin 1995, le Casino a notifié à ses salariés la rupture de contrats de travail, pour cause de force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation de la violation de son mandat de représentant du personnel, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie du jour de la conclusion du contrat, qu'ainsi en se plaçant quelques jours avant le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur qui par l'effet d'un refus de renouvellement d'une autorisation ne peut plus faire fonctionner son entreprise n'a aucune obligation de suspendre les contrats de travail dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'exploitation par lui-même ou de son successeur ni d'envisager des reclassements inhérents à des licenciements économiques ; qu'ainsi en mettant à la charge de la société Casino Europe 92 de telles obligations tout en constatant que par suite du non-renouvellement de l'autorisation de jeu qui ne lui était pas imputable, les contrats de travail ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mlle X... était membre du comité d'entreprise, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, était nulle à défaut d'avoir été autorisée par l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino Europe 92 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
61372660cd58014677425149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel