Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1994
- ECLI
- 61372660cd5801467742517e
- Date
- 19 octobre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Burry 4 n° 13 à Saint-vincent-de-Tyrosse (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Labeyrie, dont le siège est à Saint-Géours-de-Maremne, Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 7 juillet 1984 par la société Labeyrie en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Labeyrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1994
Référence
61372660cd5801467742517e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel