Cour de Cassation · comm — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372660cd5801467742518f
- Date
- 28 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1993), statuant dans un litige opposant les sociétés Befs technologies et X... France, se borne à ordonner une expertise avant dire droit sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Befs technologies sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... France, dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993, au profit de la société anonyme Befs technologies, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société X... France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Befs technologies, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1993), statuant dans un litige opposant les sociétés Befs technologies et X... France, se borne à ordonner une expertise avant dire droit sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Befs technologies sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société X... France à payer à la société Befs technologies la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, et, envers la société Befs technologies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372660cd5801467742518f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel