Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372660cd58014677425196
- Date
- 18 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes Jacqueline, Bernadette et Mireille X..., propriétaires en indivision de terres agricoles dont une partie est exploitée directement, ont formé opposition à une contrainte qui leur a été délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Toulon pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et du fonds additionnel d'action sociale afférentes à l'année 1991 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 28 septembre 1993) a validé la contrainte pour son entier montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les copropriétaires font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que celui-ci fait état des arguments des deux parties sans se référer à une lettre adressée au cours des débats, le 14 avril 1993, par le président du tribunal à la CMSA, lettre par laquelle était en particulier posée la question de savoir si les héritiers X... exploitaient directement ou sous forme de fermage ; que l'on ignore si une réponse a été apportée à cette lettre, quelle en a été, le cas échéant, la teneur, et si les demandeurs en ont eu connaissance ; que néanmoins, le tribunal fonde sa décision sur le fait que les terres sont exploitées sous la direction des héritiers X..., ce qui avait été l'objet de l'interrogation de la lettre du 14 avril 1993 ; que le jugement attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et, en particulier, sur le respect du caractère contradictoire des débats ; qu'il manque ainsi de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2 / Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / Mme Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes Jacqueline, Bernadette et Mireille X..., propriétaires en indivision de terres agricoles dont une partie est exploitée directement, ont formé opposition à une contrainte qui leur a été délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Toulon pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et du fonds additionnel d'action sociale afférentes à l'année 1991 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 28 septembre 1993) a validé la contrainte pour son entier montant ; Sur le premier moyen : Attendu que les copropriétaires font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que celui-ci fait état des arguments des deux parties sans se référer à une lettre adressée au cours des débats, le 14 avril 1993, par le président du tribunal à la CMSA, lettre par laquelle était en particulier posée la question de savoir si les héritiers X... exploitaient directement ou sous forme de fermage ; que l'on ignore si une réponse a été apportée à cette lettre, quelle en a été, le cas échéant, la teneur, et si les demandeurs en ont eu connaissance ; que néanmoins, le tribunal fonde sa décision sur le fait que les terres sont exploitées sous la direction des héritiers X..., ce qui avait été l'objet de l'interrogation de la lettre du 14 avril 1993 ; que le jugement attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et, en particulier, sur le respect du caractère contradictoire des débats ; qu'il manque ainsi de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de renseignements adressée à la CMSA invitait celle-ci à donner sa réponse lors d'une prochaine audience à laquelle les parties étaient en même temps convoquées ; que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant un caractère oral, le Tribunal a ainsi respecté le principe de la contradiction ; que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les copropriétaires reprochent encore au jugement d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, d'une part, que des conclusions demeurées sans réponse, il résultait que, pour les mêmes terres, des cotisations étaient également établies au nom d'une autre personne que les héritiers X... ; que cette circonstance était de nature à exclure que ces derniers fussent redevables de cotisations, et qu'en ne s'expliquant pas sur cette double perception, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la non-dénonciation d'une erreur cadastrale -au surplus non contestée- ne pouvait empêcher les redevables de s'en prévaloir, et que, de toutes façons, s'agissant des cotisations de 1991, la dénonciation de l'erreur, à partir du 1er janvier 1991, imposait à la Caisse et au Tribunal de calculer les cotisations conformément à la réalité de la situation des terres ; que le jugement attaqué, qui se borne à faire état d'un défaut de dénonciation avant le 1er janvier 1991, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1003-7-1 et suivants du Code rural ; Mais attendu que le Tribunal, qui a fait ressortir que les cotisations dues par Mme Mireille X... n'étaient pas les mêmes que celles réclamées à l'indivision et faisant l'objet de la contrainte contestée, et qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a constaté qu'au 1er janvier 1991, date à laquelle devait être considérée la situation des assurés pour le calcul du montant des cotisations afférentes à l'année 1991, l'erreur dans la nature de certaines terres figurant au cadastre n'avait pas été dénoncée aux services fiscaux ; qu'il en a déduit, à bon droit, que les cotisations déterminées à partir des énonciations du cadastre, telles qu'elles figuraient sur la contrainte litigieuse, étaient exigibles, et que la contrainte devait être validée pour son entier montant ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CMSA demande, en application de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Jacqueline, Bernadette et Mireille X... à verser à la CMSA du Var la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 149 149
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372660cd58014677425196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel