Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372660cd58014677425199
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Fernando fait grief à l'un des arrêts attaqués (Toulouse, 23 janvier 1995) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit des Autoroutes du Sud de la France (ASF), de parcelles lui appartenant et qu'elle exploitait, alors, selon le moyen, "que l'activité de la centrale de traitement et de commercialisation des matériaux alluvionnaires, activité de concassage, devant être exercée dans la région de Roques-sur-Garonne où se trouvait la clientèle, comme l'avait indiqué l'expert, la seule possibilité de réinstallation concernait le site de Carbonne en raison du refus des maires des autres communes, en sorte que la non-réinstallation sur ce site entraînait la perte de fonds de concassage et la cession de cette activité, laquelle cessation était une conséquence directe de l'expropriation (violation de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)"; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Fernando fait grief à l'arrêt du 23 janvier 1995 de rejeter sa demande d'indemnité au titre des charges du personnel jusqu'aux licenciements et pour les licenciements, alors, selon le moyen, "que les pièces produites devant la cour d'appel, suivant attestation d'inventaire du greffe de la cour d'appel, comprenaient les bulletins de salaires de salariés licenciés avec indication des sommes dues au titre du licenciement, les reçus pour solde de tout compte signés par les salariés, la photocopie de chèques correspondant émis à leur bénéfice et les relevés de compte en sorte que la réalité des licenciements et le montant des indemnités versées étaient établis, peu important la seule absence de la lettre de licenciement (violation de l'article 1315 du Code civil); qu'en toute hypothèse, lorsque le montant des indemnités de licenciement n'est pas connu lors de l'instance en indemnisation, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer (violation de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)"; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 27 mars 1995 : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'ASF fait grief à l'arrêt attaqué du 23 janvier 1995 de fixer le montant de l'indemnité de dépossession due à la société Fernando, alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnisation du préjudice résultant d'une expropriation ne peut être fondée que sur un droit juridiquement protégé, de sorte qu'en décidant que la situation d'une exploitation irrégulière ouvre doit à indemnité du fait de sa situation dans une zone où elle pourrait être éventuellement autorisée et du fait de son ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 2°/ que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, justifier sa décision par la tolérance de l'Administration, sans rechercher si, comme l'indiquaient les conclusions du commissaire du Gouvernement, cette tolérance n'était pas motivée, notamment par le démantèlement prochain des installations litigieuses du fait même de l'expropriation"; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fernando, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 janvier 1995 et 27 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ... du Canal, 31320 Ramonville Saint-Agne, défenderesse à la cassation ; La société des Autoroutes du Sud de la France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 août 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fernando, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Fernando fait grief à l'un des arrêts attaqués (Toulouse, 23 janvier 1995) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit des Autoroutes du Sud de la France (ASF), de parcelles lui appartenant et qu'elle exploitait, alors, selon le moyen, "que l'activité de la centrale de traitement et de commercialisation des matériaux alluvionnaires, activité de concassage, devant être exercée dans la région de Roques-sur-Garonne où se trouvait la clientèle, comme l'avait indiqué l'expert, la seule possibilité de réinstallation concernait le site de Carbonne en raison du refus des maires des autres communes, en sorte que la non-réinstallation sur ce site entraînait la perte de fonds de concassage et la cession de cette activité, laquelle cessation était une conséquence directe de l'expropriation (violation de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Fernando n'établissait pas la preuve qu'elle se heurtait à des difficultés insurmontables de réinstallation, d'autant que son activité sur la commune de Roques-sur-Garonne n'était pas sa seule activité dans le domaine de l'extraction, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Fernando fait grief à l'arrêt du 23 janvier 1995 de rejeter sa demande d'indemnité au titre des charges du personnel jusqu'aux licenciements et pour les licenciements, alors, selon le moyen, "que les pièces produites devant la cour d'appel, suivant attestation d'inventaire du greffe de la cour d'appel, comprenaient les bulletins de salaires de salariés licenciés avec indication des sommes dues au titre du licenciement, les reçus pour solde de tout compte signés par les salariés, la photocopie de chèques correspondant émis à leur bénéfice et les relevés de compte en sorte que la réalité des licenciements et le montant des indemnités versées étaient établis, peu important la seule absence de la lettre de licenciement (violation de l'article 1315 du Code civil); qu'en toute hypothèse, lorsque le montant des indemnités de licenciement n'est pas connu lors de l'instance en indemnisation, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer (violation de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)"; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Fernando ne rapportait pas la preuve, par des lettres de licenciement, du licenciement de membres du personnel de l'entreprise, et qu'aucun des documents produits ne démontrait que des sommes aient été versées à ce titre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 27 mars 1995 : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement et les avis de réception lui avaient été communiqués la veille de l'audience au cours de laquelle la requête de la société Fernando a été examinée, a retenu, à bon droit, que cette requête ne constituait qu'un moyen détourné de modifier une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'ASF fait grief à l'arrêt attaqué du 23 janvier 1995 de fixer le montant de l'indemnité de dépossession due à la société Fernando, alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnisation du préjudice résultant d'une expropriation ne peut être fondée que sur un droit juridiquement protégé, de sorte qu'en décidant que la situation d'une exploitation irrégulière ouvre doit à indemnité du fait de sa situation dans une zone où elle pourrait être éventuellement autorisée et du fait de son ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 2°/ que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, justifier sa décision par la tolérance de l'Administration, sans rechercher si, comme l'indiquaient les conclusions du commissaire du Gouvernement, cette tolérance n'était pas motivée, notamment par le démantèlement prochain des installations litigieuses du fait même de l'expropriation"; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le fonds sur lequel la société exploitait, situé en zone NAC, permettait l'exploitation de carrières de concassage et avait une destination certaine au regard des règles d'urbanisme, que depuis son installation en 1976 et jusqu'à la prise de possession par l'ASF le 31 mars 1993, la société Fernando avait, pendant de longues années, au vu et au su de tous, exploité de fait et que cette situation lui ouvrait droit à indemnité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour retenir comme base de l'évaluation de l'indemnité pour dépossession foncière les accords amiables, l'arrêt du 23 janvier 1995 retient qu'ils ont été conclus avec plus de la moitié des propriétaires concernés par l'opération; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les accords ainsi réalisés portaient sur au moins les deux tiers des superficies concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Fernando les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 1995; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour dépossession foncière, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations); Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
61372660cd58014677425199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel