Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 61372660cd5801467742519a
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992), que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société Médiatique pendant environ trois mois début 1990, a réclamé devant la juridiction prud'homale divers salaires et dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, méconnaissant les éléments de preuve fournis par la salariée, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, décider que celle-ci ne justifiait pas d'un contrat de travail violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Médiatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la société Médiatique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992), que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société Médiatique pendant environ trois mois début 1990, a réclamé devant la juridiction prud'homale divers salaires et dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, méconnaissant les éléments de preuve fournis par la salariée, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, décider que celle-ci ne justifiait pas d'un contrat de travail violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Médiatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 598
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
61372660cd5801467742519a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel