Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372660cd5801467742519b
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la société Entreprise générale de travaux forestiers R.C. Coron, lequel est préalable : Attendu que pour les motifs exposés dans son mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Cannes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un lien de subordination entre la société Entreprise générale de travaux forestiers R.C. Coron et lui-même;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre Y..., demeurant "Château de Pierval", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Cyprienne X..., demeurant Les Hespérides, ..., 2°/ de la société Entreprise Générale de Travaux Forestier RC Coron, dont le siège est BP. 136, Yaounde, République du Cameroun, défenderesses à la cassation ; La société Entreprise générale de Travaux Forestier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1992) statuant sur contredit, par contrat du 27 avril 1976 signé à Yaoundé (Cameroun) et comportant une clause attributive de compétence aux tribunaux du travail du Cameroun, M. Y..., de nationalité camerounaise, a été engagé par la société Entreprise générale de travaux forestiers RC Coron, ayant son siège social à Yaoundé en qualité de "chauffeur et employé de maison" avec possibilité d'exercer ses fonctions à l'étranger ; qu'il a travaillé pour le compte de M. X..., puis après le décès de ce dernier, pour celui de Mme X... pendant plusieurs années en France ; qu'il a introduit devant le conseil de prud'hommes une instance contre Mme X... pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, instance au cours de laquelle la société entreprise générale de travaux forestiers RC Coron est intervenue volontairement aux débats pour soulever l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des tribunaux du travail du Cameroun en soutenant qu'elle était l'employeur de M. Y...; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la société Entreprise générale de travaux forestiers R.C. Coron, lequel est préalable : Attendu que pour les motifs exposés dans son mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Cannes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait exécuté son travail en France où il avait son domicile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un lien de subordination entre la société Entreprise générale de travaux forestiers R.C. Coron et lui-même; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conditions d'exécution du travail du salarié étaient fixées par la société entreprise générale des travaux forestiers R.C. Coron, a pu en déduire que cette dernière était l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
61372660cd5801467742519b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel