Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 61372660cd5801467742519e
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et l'association COBRA font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge a pris en considération des documents produits par l'Administration à l'appui de sa requête, sans s'interroger sur leur origine apparemment licite, ni mentionner expressément cette origine dans l'ordonnance, alors même que certains documents font expressément référence à des informations confidentielles protégées par le secret médical prévu par l'article 378 du Code pénal ; qu'en omettant de vérifier l'origine apparemment licite de l'ensemble des documents visés par l'ordonnance, le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... et l'association COBRA font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour fonder sa décision, le juge vise, d'une part, des pièces afférentes à des procédures de contrôle visant des années antérieures à celles concernées par la demande ; qu'en ce qui concerne la période ainsi visée, il ne se réfère qu'à des pièces concernant l'année 1993 et résultant soit des déclarations d'une seule personne, M. X..., soit d'allégations non vérifiées de l'administration fiscale relatives à l'utilisation présumée par le COBRA de structures établies hors de France dans des pays à régime fiscal privilégié, soit d'une pharmacie établie à Saint-Laurent du Var pour la commercialisation de produits médicamenteux présumés fabriqués par le Cerbiol ; qu'ainsi, le juge, qui a autorisé l'exercice du droit de visite au titre des années 1991, 1992 et 1993, sur un tel fondement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il n'a pas vérifié de manière suffisante et concrète pour chacune des années visées l'existence de présomptions suffisant à justifier une telle autorisation ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... et l'association COBRA font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de façon concrète et justifier le bien-fondé de la désignation des lieux visés par la demande d'autorisation au regard des agissements frauduleux présumés ; qu'il n'a pas satisfait à cette exigence en accordant l'autorisation demandée pour les lieux en cause ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association COBRA fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge a pris en considération des documents produits par l'Administration à l'appui de sa requête, sans s'interroger sur leur origine apparemment licite, ni mentionner expressément cette origine dans l'ordonnance, alors même que certains documents font expressément référence à des informations confidentielles protégées par le secret médical prévu par l'article 378 du Code pénal ; qu'en omettant de vérifier l'origine apparemment licite de l'ensemble des documents visés par l'ordonnance, le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que l'association COBRA fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour fonder sa décision, le juge vise, d'une part, des pièces afférentes à des procédures de contrôle visant des années antérieures à celles concernées par la demande ; qu'en ce qui concerne la période ainsi visée, il ne se réfère qu'à des pièces concernant l'année 1993 et résultant soit des déclarations d'une seule personne, M. X..., soit d'allégations non vérifiées de l'administration fiscale relatives à l'utilisation présumée par le COBRA de structures établies hors de France dans des pays à régime fiscal privilégié, soit d'une pharmacie établie à Saint-Laurent du Var pour la commercialisation de produits médicamenteux présumés fabriqués par le Cerbiol ; qu'ainsi, le juge, qui a autorisé l'exercice du droit de visite au titre des années 1991, 1992 et 1993, sur un tel fondement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il n'a pas vérifié de manière suffisante et concrète, pour chacune des années visées, l'existence de présomptions suffisant à justifier une telle autorisation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de M. Pierre Y..., ès qualités de président de l'association COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée), actuellement dénomée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques), et domiciliée au siège de ladite association, 5 D, place Maréchal Foch, 42000 Saint-Etienne, en cassation de 2 ordonnances rendues le 20 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association COBRA et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances du 20 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents, l'une au domicile de Mme Y..., ex-secrétaire générale du COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée), 5 D, place Foch à Saint-Etienne (Loire), l'autre au siège social de cette association, actuellement dénommée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques), à la même adresse, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association COBRA ; Sur le pourvoi formé par Mme Y... et l'association COBRA à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé une visite et saisie au domicile de Mme Y... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et l'association COBRA font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge a pris en considération des documents produits par l'Administration à l'appui de sa requête, sans s'interroger sur leur origine apparemment licite, ni mentionner expressément cette origine dans l'ordonnance, alors même que certains documents font expressément référence à des informations confidentielles protégées par le secret médical prévu par l'article 378 du Code pénal ; qu'en omettant de vérifier l'origine apparemment licite de l'ensemble des documents visés par l'ordonnance, le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne l'origine apparemment licite des pièces soumises à l'appréciation du juge, notamment de la pièce n 17 visée expressément par le pourvoi, obtenue par l'exercice du droit de communication ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance, qui a analysé les documents en cause, que ces pièces constituent une violation du secret médical au sens de l'article 378 du Code pénal ; que, dès lors, la preuve d'une telle violation ne peut éventuellement être rapportée que dans le contentieux engagé au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... et l'association COBRA font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour fonder sa décision, le juge vise, d'une part, des pièces afférentes à des procédures de contrôle visant des années antérieures à celles concernées par la demande ; qu'en ce qui concerne la période ainsi visée, il ne se réfère qu'à des pièces concernant l'année 1993 et résultant soit des déclarations d'une seule personne, M. X..., soit d'allégations non vérifiées de l'administration fiscale relatives à l'utilisation présumée par le COBRA de structures établies hors de France dans des pays à régime fiscal privilégié, soit d'une pharmacie établie à Saint-Laurent du Var pour la commercialisation de produits médicamenteux présumés fabriqués par le Cerbiol ; qu'ainsi, le juge, qui a autorisé l'exercice du droit de visite au titre des années 1991, 1992 et 1993, sur un tel fondement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il n'a pas vérifié de manière suffisante et concrète pour chacune des années visées l'existence de présomptions suffisant à justifier une telle autorisation ; Mais attendu que la circonstance que les présomptions retenues ne concernent qu'une seule année sur les trois au titre desquelles la preuve des agissements était recherchée ne peut être assimilée au fait pour le juge de retenir des présomptions étrangères à l'ensemble de la période ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... et l'association COBRA font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de façon concrète et justifier le bien-fondé de la désignation des lieux visés par la demande d'autorisation au regard des agissements frauduleux présumés ; qu'il n'a pas satisfait à cette exigence en accordant l'autorisation demandée pour les lieux en cause ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance relève que Mme Y... est ex-secrétaire générale de COBRA et que son domicile est susceptible, à ce titre, de contenir des documents et supports d'information illustrant la fraude présumée de cette association ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi formé par Mme Y... et l'association COBRA à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé une visite et saisie au siège social de cette association : Attendu que Mme Y... n'étant pas le représentant légal de l'association, est sans qualité à se pourvoir à l'encontre de l'ordonnance recherchant la preuve de la fraude de l'association au siège social de cette association ; que, d'ailleurs, elle ne développe pas de moyens à l'appui de sa déclaration ; Sur le pourvoi formé par l'association à l'encontre de cette ordonnance : Sur le premier moyen : Attendu que l'association COBRA fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge a pris en considération des documents produits par l'Administration à l'appui de sa requête, sans s'interroger sur leur origine apparemment licite, ni mentionner expressément cette origine dans l'ordonnance, alors même que certains documents font expressément référence à des informations confidentielles protégées par le secret médical prévu par l'article 378 du Code pénal ; qu'en omettant de vérifier l'origine apparemment licite de l'ensemble des documents visés par l'ordonnance, le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne l'origine apparemment licite des pièces soumises à l'appréciation du juge, notamment de la pièce n 17 visée expressément par le pourvoi, obtenue par l'exercice du droit de communication ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance, qui a analysé les documents en cause, que ces pièces constituent une violation du secret médical au sens de l'article 378 du Code pénal ; que, dès lors, la preuve d'une telle violation ne peut éventuellement être rapportée que dans le contentieux engagé au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association COBRA fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour fonder sa décision, le juge vise, d'une part, des pièces afférentes à des procédures de contrôle visant des années antérieures à celles concernées par la demande ; qu'en ce qui concerne la période ainsi visée, il ne se réfère qu'à des pièces concernant l'année 1993 et résultant soit des déclarations d'une seule personne, M. X..., soit d'allégations non vérifiées de l'administration fiscale relatives à l'utilisation présumée par le COBRA de structures établies hors de France dans des pays à régime fiscal privilégié, soit d'une pharmacie établie à Saint-Laurent du Var pour la commercialisation de produits médicamenteux présumés fabriqués par le Cerbiol ; qu'ainsi, le juge, qui a autorisé l'exercice du droit de visite au titre des années 1991, 1992 et 1993, sur un tel fondement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il n'a pas vérifié de manière suffisante et concrète, pour chacune des années visées, l'existence de présomptions suffisant à justifier une telle autorisation ; Mais attendu que la circonstance que les présomptions retenues ne concernent qu'une seule année sur les trois au titre desquelles la preuve des agissements était recherchée ne peut être assimilée au fait pour le juge de retenir des présomptions étrangères à l'ensemble de la période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois de Mme Y... et de l'association COBRA à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie au domicile de Mme Y... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme Y... à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie au siège social de l'association COBRA ; REJETTE le pourvoi de l'association COBRA à l'encontre de cette dernière ordonnance ; Condamne Mme Y... et l'association COBRA, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 295
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372660cd5801467742519e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel