Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 octobre 1998
- ECLI
- 61372661cd580146774251d7
- Date
- 21 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest Pardo, demeurant 8, rue Banque, 13001 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1 / de M. C. Maxime Bednawski, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Azur électronique service (AES), domicilié 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins, 2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est 44, rue Berlioz, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Pardo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 9 janvier 1996, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 24 mars 1992, dans une instance l'opposant à M. Bednawski, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Azur électronique service et à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance du principe de la contradiction, de dénaturation du contrat et de non réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pardo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 octobre 1998
Référence
61372661cd580146774251d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel