Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372661cd580146774251db
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,18 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, d'une part, selon l'article L. 122-6 du Code du travail, la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate sans préavis, notamment au regard du trouble que ces faits ont engendré dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que la société MAI Renault ne travaillait qu'avec l'organisme de crédit Diac qui avait seul sa confiance pour les dossiers de crédit et avec qui aucun accord de commissionnement par contrat n'était conclu, une seule commission globale étant reversée à la direction ; qu'ainsi, en passant à l'insu de son employeur un accord de financement avec un autre organisme de crédit, inconnu de la société MAI Renault, et en percevant personnellement, ainsi que les seuls vendeurs du groupe qu'il dirigeait, des commissions de cet organisme pour chaque contrat sans que sa direction ne soit au courant, M. X..., cadre responsable, a commis un manquement particulièrement grave au devoir de loyauté et de probité que doit tout cadre à sa direction et a engendré un trouble considérable au sein de l'équipe des vendeurs de la société et de toute la société ; que le risque de contagion d'une telle dérive justifiait une sanction immédiate ; qu'en décidant, cependant, que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société MAI Renault avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'existait aucun accord de commissionnement à chaque contrat établi par la société Renault au profit de la Diac, mais qu'une commission était reversée globalement au concessionnaire, lequel répercutait sur les commerciaux, à raison de leurs ventes, lesdits commissionnements ; qu'il en résultait que les commissions versées à chacun étaient connues de la direction et que tel n'était pas le cas pour les commissions versées par la société Finalion à M. X... et ses vendeurs, que seule une indiscrétion a fait connaître à la direction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... n'avait pas reçu de commissions occultes et que ce procédé était courant, sans répondre aux conclusions déterminantes de son employeur qui établissaient le contraire ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MAI Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Jean-Augustin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société MAI Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société MAI Renault le 22 janvier 1983 en qualité de vendeur, devenu chef des ventes des véhicules d'occasion, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,18 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, d'une part, selon l'article L. 122-6 du Code du travail, la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate sans préavis, notamment au regard du trouble que ces faits ont engendré dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que la société MAI Renault ne travaillait qu'avec l'organisme de crédit Diac qui avait seul sa confiance pour les dossiers de crédit et avec qui aucun accord de commissionnement par contrat n'était conclu, une seule commission globale étant reversée à la direction ; qu'ainsi, en passant à l'insu de son employeur un accord de financement avec un autre organisme de crédit, inconnu de la société MAI Renault, et en percevant personnellement, ainsi que les seuls vendeurs du groupe qu'il dirigeait, des commissions de cet organisme pour chaque contrat sans que sa direction ne soit au courant, M. X..., cadre responsable, a commis un manquement particulièrement grave au devoir de loyauté et de probité que doit tout cadre à sa direction et a engendré un trouble considérable au sein de l'équipe des vendeurs de la société et de toute la société ; que le risque de contagion d'une telle dérive justifiait une sanction immédiate ; qu'en décidant, cependant, que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société MAI Renault avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'existait aucun accord de commissionnement à chaque contrat établi par la société Renault au profit de la Diac, mais qu'une commission était reversée globalement au concessionnaire, lequel répercutait sur les commerciaux, à raison de leurs ventes, lesdits commissionnements ; qu'il en résultait que les commissions versées à chacun étaient connues de la direction et que tel n'était pas le cas pour les commissions versées par la société Finalion à M. X... et ses vendeurs, que seule une indiscrétion a fait connaître à la direction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... n'avait pas reçu de commissions occultes et que ce procédé était courant, sans répondre aux conclusions déterminantes de son employeur qui établissaient le contraire ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et ayant relevé que toutes les sociétés de crédit-automobile rémunéraient les vendeurs sous forme de commissions, ce dont il résultait que l'encaissement, même direct, par le salarié de telles commissions provenant d'une société de crédit autre que la Diac, ne mettait pas en cause sa probité, la cour d'appel a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAI Renault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372661cd580146774251db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel