Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 1999
- ECLI
- 61372661cd580146774251df
- Date
- 18 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kazia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Compagnie des restaurants et cafétérias Mélodine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie des restaurants et cafétérias Mélodine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., caissière au service de la société Compagnie des restaurants et cafétérias Mélodine depuis le 9 juillet 1987, a été licenciée le 23 février 1994 pour faute grave, pour avoir encaissé des sommes en paiement de divers articles sans les enregistrer et sans qu'apparaisse un excédent lors du contrôle de caisse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le rapport établi à la demande de l'employeur, sur lequel les juges du fond se sont exclusivement basés pour apprécier les faits reprochés à Mme X..., constitue un mode de preuve illicite, les contrôles ayant été effectués à l'insu des salariés qui n'en avaient pas été préalablement informés ; que la cour d'appel a donc manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 121-8 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que les contrôles opérés par l'employeur aient constitué un mode de preuve illicite ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est dès lors irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fait mention du licenciement d'une autre caissière pour des faits identiques, alors que ces faits n'étaient pas dans le débat, et d'avoir ainsi violé l'article 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé l'existence d'un cas similaire, elle n'a pas fondé sa décision sur cet élément ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1999
Référence
61372661cd580146774251df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel