Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372661cd580146774251e0
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., né en 1929, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) d'avoir jugé qu'il n'avait pas acquis la nationalité française par l'effet du second mariage de sa mère, en 1941, avec un Français, en violation de l'article 7 de la loi du 10 août 1927 ; Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Iraclès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, au palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen , conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., né en 1929, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) d'avoir jugé qu'il n'avait pas acquis la nationalité française par l'effet du second mariage de sa mère, en 1941, avec un Français, en violation de l'article 7 de la loi du 10 août 1927 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que cette disposition, d'interprétation stricte, ne concernait pas l'enfant né d'une première union, dont la mère avait acquis la nationalité française par l'effet d'un second mariage ; que le moyen n'est pas fondé ; sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir annulé le certificat de nationalité française délivré à M. X..., alors que le juge administratif serait seul compétent, s'agissant d'un acte administratif ; Mais attendu que le moyen se heurte aux dispositions de l'article 29 du Code civil, qui attribuent compétence exclusive à la juridiction civile de droit commun pour connaître des contestations relatives à la nationalité des personnes physiques ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir ordonné les mentions prévues par l'article 28 du Code civil qui, selon le pourvoi, ne viserait que les décisions relatives à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française ; Mais attendu que le dispositif critiqué est conforme à l'alinéa 2 de l'article 28 du Code civil, qui vise toutes décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité ; Que ce moyen est aussi dépourvu de fondement que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372661cd580146774251e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel