Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 61372661cd580146774251e3
- Date
- 6 juillet 1999
mineurtutelletuteurabsence de choix du dernier mourant des père et mèredésignationvocation d'un ascendant du degré le plus prochenomination du tuteurcode civil art. 402ascendantscauses de destitutioncode civil art. 441 et suivants
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - les époux X... et autres, en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, au profit : - des époux Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme A... et des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement de leur pourvoi par les demandeurs à l'égard de M. Y... et autres ; Sur le moyen unique : Vu l'article 402 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche ; que, tenant sa vocation de la loi, l'ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil ; Attendu que les époux Y...-X... sont décédés accidentellement le 10 juin 1997, laissant à leur survivance leur fille B... ; Attendu que, pour désigner Mme A... en qualité de tutrice, charge que revendiquaient les époux X..., grands-parents maternels, le jugement attaqué énonce que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération et que Mme A..., sa nourrice, paraît offrir un maximum de garanties pour qu'elle puisse retrouver un équilibre à l'abri des rivalités des adultes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas vocation à recevoir la charge de la tutelle, Mme A... pouvait seulement se voir confier l'éducation de l'enfant, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Coutances ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- mineur
Référence
61372661cd580146774251e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel