Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372661cd580146774251e7
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Basse-Terre, 17 avril 1997), que les héritières de M. Elie Y... ont, le 21 mars 1994, assigné le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe afin que soit déclarée irrégulière la procédure de taxation d'office utilisée pour leur notifier un redressement de droits d'enregistrement, à défaut de dépôt de la déclaration de succession de M. Y... dans les délais requis, et que soient annulés les avis de mise en recouvrement subséquents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michelette, Zadra A..., veuve Y..., demeurant Lagoon Garden Appart ..., B... Maarten, Antilles Néerlandaises 2 / Mlle Monique, Marie Y..., demeurant Lagoon Garden Appt. ..., B... Maarten, Antilles Néerlandaises, 3 / Mme Michèle, Mireille Y..., épouse X..., demeurant 46 West 96 th Street, 2 E New York, N.Y 10025, USA, 4 / Mlle Marisa, Andrée Y..., demeurant 415 East 80 th Street, 4 C New York, N. Y. 10128, USA en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié, ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Basse-Terre, 17 avril 1997), que les héritières de M. Elie Y... ont, le 21 mars 1994, assigné le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe afin que soit déclarée irrégulière la procédure de taxation d'office utilisée pour leur notifier un redressement de droits d'enregistrement, à défaut de dépôt de la déclaration de succession de M. Y... dans les délais requis, et que soient annulés les avis de mise en recouvrement subséquents ; Sur le premier moyen : Attendu que les héritières de M. Y... reprochent au Tribunal d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes par un jugement rendu en premier ressort, alors, selon le pourvoi, qu'elles avaient engagé deux contentieux de nature totalement différente, le premier, un contentieux d assiette relatif aux droits d enregistrement et pénalités et à la procédure suivie pour les percevoir et, le second, un contentieux de recouvrement d opposition à contrainte relatif à la mainlevée des hypothèques et avis à tiers détenteur, et qui tous deux ne pouvaient faire l objet d un jugement en premier ressort ; que ce faisant le jugement a violé les dispositions des articles L. 199, alinéa 2 et L. 281-2 , alinéa 2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu, est, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que dès lors, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que les héritières de M. Y... reprochent également au Tribunal d'avoir rejeté l ensemble de leurs demandes au motif qu'aucune des deux parties n avait versé aux débats la moindre pièce pour soutenir son argumentation, alors, selon le pourvoi, d une part, que l assignation comportait des demandes clairement exprimées qui soulevaient des questions de droit sur lesquelles le juge du fond devait répondre sans devoir attendre la production de pièces complémentaires pour éclairer sa propre position ; que ce faisant le jugement attaqué est entaché d un défaut de réponse caractérisé, violant ainsi les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que l assignation comportait une demande avant dire droit de désignation d un expert afin de déterminer la valeur de l actif servant d assiette à l imposition litigieuse ; que dès lors le juge ainsi saisi était dans l obligation d y déférer avant de statuer au fond ; que ce faisant le jugement attaqué a violé les dispositions des articles R. 201-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; alors, encore, que le défaut de diligences des parties ne peut être sanctionné que par la radiation ; que ce faisant le jugement attaqué a violé par refus d application les dispositions de l article 381 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'elles se prévalaient d un moyen de pur droit tiré de la violation de l article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales qui au regard de son application en l espèce dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 entraînait l irrégularité de la procédure d imposition de sorte que le jugement est entaché d une violation par refus d application dudit texte ; et alors, enfin, que la procédure de taxation d office ne pouvait en tout état de cause être appliquée compte tenu du défaut de mise en demeure régulière dont elles se prévalaient ; que ce faisant le jugement attaqué a violé par refus d application les articles L. 257, et R. 257-1 et 257-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut de conclusions déposées par les parties après rétablissement d'une affaire ayant fait l'objet d'une radiation, la juridiction saisie doit statuer en l'état des demandes et des pièces qui lui ont été précédemment soumises ; qu'ainsi le tribunal a, à juste titre, sanctionné le nouveau défaut de diligences des parties, après rétablissement de l'affaire, par une décision sur le fond du litige ; Attendu, en second lieu, que le tribunal n'était pas tenu de répondre aux simples allégations contenues dans l'assignation, dès lors que celles-ci n'étaient assorties d'aucune pièce, pas même la notification de redressement incriminée, permettant d'accréditer l'existence des questions soulevées, fussent-elles de pur droit ; Attendu, enfin, que la juridiction, saisie, à titre subsidiaire, d'une demande de désignation d'expert pour déterminer la valeur de l'actif servant d'assiette à l'imposition litigieuse, n'était pas davantage tenue d'y faire droit, dès lors qu'en l'absence de production de pièces à l'appui de l'assignation, elle n'était pas en mesure d'examiner si cette demande entrait bien dans le champ d'application de l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales prévoyant, dans certains cas, une expertise de droit ; qu'ainsi, ayant constaté qu'aucune des deux parties n'avait versé aux débats la moindre pièce pour soutenir son argumentation, le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le coneiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372661cd580146774251e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel