Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372661cd580146774251e9
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à un niveau inférieur à 66,66 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... du fait des troubles neuropathiques dont il était atteint ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa décision du 16 décembre 1996, notifiée le 29 janvier 1997, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait motivé sa décision en énonçant, sous la rubrique "examen", que le poids est de quatre-vingt un kilos, que la marche se fait avec une gêne avec l'aide d'une canne portée à droite, que les réflexes rotuliens sont normalement présents et les achilléens ne sont pas retrouvés, que les mollets sont douloureux à la palpation, qu'il existe des troubles sensitifs bilatéraux au niveau des pieds avec douleurs au contact cutané, que la tension artérielle est chiffrée à 15-8, que le rythme du coeur est régulier, que les pouls pédieux sont présents, faibles, pour en déduire que M. X... présente une incapacité globale atteignant le seuil de 66,66 % ; qu'ainsi la Cour nationale ne pouvait sans modifier les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir que sur recours de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité a estimé le taux d'incapacité permanente au moins égal à 66,66 % par décision principalement motivée comme suit : "78 kilos pour 1 m 80 ; toutes explorations cliniques, biologiques et morphologiques sans anomalie franche ; les troubles présentés s'inscrivent dans le cadre pathomimique ou dans un syndrome de conversion nécessitant un suivi psychiatrique ; majoration fonctionnelle (équilibre) lors de l'examen ; hypotonie aux membres inférieurs mais pas les signes de Babinski et de Rossolimo ; rien n'entre dans le cadre légal d'une maladie professionnelle ; aucun syndrome d'intoxication, notamment par le plomb" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 18 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Dufau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à un niveau inférieur à 66,66 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... du fait des troubles neuropathiques dont il était atteint ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa décision du 16 décembre 1996, notifiée le 29 janvier 1997, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait motivé sa décision en énonçant, sous la rubrique "examen", que le poids est de quatre-vingt un kilos, que la marche se fait avec une gêne avec l'aide d'une canne portée à droite, que les réflexes rotuliens sont normalement présents et les achilléens ne sont pas retrouvés, que les mollets sont douloureux à la palpation, qu'il existe des troubles sensitifs bilatéraux au niveau des pieds avec douleurs au contact cutané, que la tension artérielle est chiffrée à 15-8, que le rythme du coeur est régulier, que les pouls pédieux sont présents, faibles, pour en déduire que M. X... présente une incapacité globale atteignant le seuil de 66,66 % ; qu'ainsi la Cour nationale ne pouvait sans modifier les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir que sur recours de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité a estimé le taux d'incapacité permanente au moins égal à 66,66 % par décision principalement motivée comme suit : "78 kilos pour 1 m 80 ; toutes explorations cliniques, biologiques et morphologiques sans anomalie franche ; les troubles présentés s'inscrivent dans le cadre pathomimique ou dans un syndrome de conversion nécessitant un suivi psychiatrique ; majoration fonctionnelle (équilibre) lors de l'examen ; hypotonie aux membres inférieurs mais pas les signes de Babinski et de Rossolimo ; rien n'entre dans le cadre légal d'une maladie professionnelle ; aucun syndrome d'intoxication, notamment par le plomb" ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de modification des termes du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372661cd580146774251e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel