Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372661cd580146774251eb
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1997) d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations des juges du fond qu'après l'expiration du délai fixé par la banque pour la clôture du compte de la société, de nouvelles conditions d'escompte et de découvert avaient été accordées à celle-ci, les sommes autorisées diminuant fortement ; que, dès lors, en niant l'existence d'une novation et en le condamnant à paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1271 et 1281 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation de l'arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est 28, place Rihour, 59800 Lille, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par acte du 6 juin 1989, M. X... s'est porté caution solidaire, au profit du Crédit du Nord, pour garantir, d'une part, à concurrence de 200 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires, le paiement de toutes sommes que la société Paule et Daniel pourrait devoir à cette banque et, d'autre part, le montant quel qu'il soit, en principal et en intérêts, de tous effets que cette société pourrait remettre à ladite banque et qui seraient impayés ; que par lettre du 3 janvier 1990, la banque a informé la société qu'en raison de l'importance des chèques et effets impayés, elle dénonçait la convention de compte courant et de découvert, avec un préavis de 60 jours, et la ligne d'escompte, avec un préavis de 30 jours ; que, par lettre du 9 avril suivant, elle a accepté de maintenir le compte courant en fonctionnement jusqu'au 30 juin 1990, mais avec une diminution de découvert autorisé, l'encours d'escompte étant prorogé jusqu'à la même date, mais dans la limite de 1 100 000 francs ; qu'après la clôture dudit compte, elle a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution, en paiement de deux sommes, l'une, au titre du solde débiteur du compte courant, et, l'autre, pour effets pris à l'escompte ; que M. X... a soutenu que les modifications apportées aux obligations de la société emportaient novation à l'égard de celle-ci le libérant de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1997) d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations des juges du fond qu'après l'expiration du délai fixé par la banque pour la clôture du compte de la société, de nouvelles conditions d'escompte et de découvert avaient été accordées à celle-ci, les sommes autorisées diminuant fortement ; que, dès lors, en niant l'existence d'une novation et en le condamnant à paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1271 et 1281 du Code civil ; Mais attendu qu'à bon droit les juges du fond ont retenu que dès lors que l'engagement de caution n'était pas limité à une dette précise, mais qu'il garantissait le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues à quelque titre que ce soit, les modifications apportées, dans les rapports entre le débiteur principal et la banque, aux modalités de paiement d'une dette ou à des conditions de découvert ou d'escompte ne pouvaient emporter libération de la caution ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au Crédit du Nord une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372661cd580146774251eb
Données disponibles
- Texte intégral