Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372661cd580146774251f2
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, Mme Simonet X... ayant reçu l'instruction écrite expresse du président de l'Aguyfocs, son supérieur hiérarchique, de remettre les éléments comptables de l'Aguyfocs à Mme Y... recrutée comme comptable, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressée n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif que celle-ci avait remis la comptabilité au trésorier, sans tenir compte du fait que, ce faisant, la salariée avait directement désobéi aux instructions expresses de son chef hiérarchique ; que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que le défaut de remise de la comptabilité au destinataire expressément spécifié par le président de l'association avait été très préjudiciable à cette dernière qui avait dû saisir les tribunaux pour pouvoir récupérer lesdits documents comptables, ce qui avait entraîné de considérables retards dans l'approbation des comptes ; qu'enfin, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce dans un premier temps que la salariée a remis la comptabilité au trésorier (M. Z...) et retient ensuite que l'intéressée l'avait remise à M. A... à la demande du trésorier ; alors, d'autre part, qu'il était indifférent qu'en Guyane (comme ailleurs) les journalistes profitent du moindre évènement ; qu'ayant admis que c'était bien Mme Simonet X... qui avait pris l'initiative de l'émission de télévision litigieuse à l'occasion de la réunion d'un jury d'examen, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte comme sans portée cette initiative de la salariée et considère que son licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'appréciation de l'opportunité de faire intervenir la presse à l'occasion de la réunion du jury incombait, à tout le moins, au président de l'association, voire au professeur C..., qui faisaient partie du jury, et de la circonstance qu'en aucun cas il n'était permis à la salariée de prendre seule cette initiative ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association guyanaise de formation continue supérieure (AGUYFOCS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale, chambre détachée de Cayenne), au profit : 1 / de Mme Elisabeth B... X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC d'Avignon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association guyanaise de formation continue supérieure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Simonet X..., au service de l'Association antillo guyanaise de formation continue supérieure (AA GF CS) depuis le mois de septembre 1991 a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, Mme Simonet X... ayant reçu l'instruction écrite expresse du président de l'Aguyfocs, son supérieur hiérarchique, de remettre les éléments comptables de l'Aguyfocs à Mme Y... recrutée comme comptable, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressée n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif que celle-ci avait remis la comptabilité au trésorier, sans tenir compte du fait que, ce faisant, la salariée avait directement désobéi aux instructions expresses de son chef hiérarchique ; que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que le défaut de remise de la comptabilité au destinataire expressément spécifié par le président de l'association avait été très préjudiciable à cette dernière qui avait dû saisir les tribunaux pour pouvoir récupérer lesdits documents comptables, ce qui avait entraîné de considérables retards dans l'approbation des comptes ; qu'enfin, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce dans un premier temps que la salariée a remis la comptabilité au trésorier (M. Z...) et retient ensuite que l'intéressée l'avait remise à M. A... à la demande du trésorier ; alors, d'autre part, qu'il était indifférent qu'en Guyane (comme ailleurs) les journalistes profitent du moindre évènement ; qu'ayant admis que c'était bien Mme Simonet X... qui avait pris l'initiative de l'émission de télévision litigieuse à l'occasion de la réunion d'un jury d'examen, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte comme sans portée cette initiative de la salariée et considère que son licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'appréciation de l'opportunité de faire intervenir la presse à l'occasion de la réunion du jury incombait, à tout le moins, au président de l'association, voire au professeur C..., qui faisaient partie du jury, et de la circonstance qu'en aucun cas il n'était permis à la salariée de prendre seule cette initiative ; Mais attendu que sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu qu'en remettant au trésorier de l'association la comptabilité de celle-ci, la salariée n'avait pas commis de faute et qu'il n'était pas établi que l'intervention des journalistes de télévision se soit produite à son instigation ; qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association guyanaise de formation continue supérieure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372661cd580146774251f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel