Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 61372661cd580146774251ff
- Date
- 25 avril 2001
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationconstatations suffisanteschauffeurlivreur, loueur de voiturecompensationcompensation judiciaireconditionsdemande formée par un pourvoi en cassationirrecevabilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 1998 : Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 février 1999 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JNG Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société JNG Transports, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société JNG Transports, occupant un emploi de chauffeur-livreur, s'est inscrit au registre du commerce le 13 août 1992, a démissionné le 31 août 1992 et a poursuivi son activité à compter du 1er septembre 1992 dans le cadre d'un "contrat de louageur" conclu avec la société JNG Transports ; qu'après février 1994, la société ne lui a plus donné de travail ; que, soutenant avoir conservé la qualité de salarié de la société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 1998 : Attendu que la société ING Transports reproche à l'arrêt attaqué de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et que le litige relève de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / que la distinction entre contrat de sous-traitance et contrat de travail repose exclusivement sur I'existence d'une indépendance juridique et, corrélativement, sur l'absence de tout lien de subordination ; que le fait que M. X..., qui avait reconnu qu'un contrat de louageur avait été conclu entre lui et la SARL JNG Transports le 1er septembre 1992, ait eu pour seul client cette dernière et que, dans le cadre de ce contrat de louageur, son activité eût été identique à celle qu'il avait lorsqu'il était salarié, n'est pas de nature à caractériser une dépendance juridique, ni un lien de subordination avec la SARL JNG ; que, par cette énonciation insuffisante, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le contrat de travail au regard des dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que le critère de l'indépendance juridique inhérente au contrat de sous-traitance n'étant nullement exclusif de la possibilité pour l'entrepreneur pnncipal non seulement de contrôler l'exécution de la prestation mais également de donner des directives, la circonstance que le sous-traitant ait effectué des livraisons qui lui étaient confiées par la société JNG Transports qui organisait le planning des livraisons en fonction des demandes de Darty, n'est pas de nature à caractériser un lien de subordination avec cette dernière, un sous-traitant devant, par hypothèse, exécuter les prestations qui lui sont confiées par l'entrepreneur principal, lequel reçoit, lui aussi, des consignes du maître de l'ouvrage qu'il est tenu de respecter ; que, dès lors que l'activité sous-traitée par la SARL JNG était une activité de livraisons pour le compte de la société Darty -client exclusif aussi de l'entrepreneur principal -, I'exécution de ces livraisons par M. X..., non plus que la répercussion à ce dernier, par JNG, des consignes données par la société Darty ne pouvaient légalement permettre aux juges du fond d'écarter la qualification de sous-traitance aux relations contractuelles unissant la société JNG Transports à M. X... ; qu'il s'ensuit que l'énonciation selon laquelle M. X... prenait possession du chargement dans les locaux de JNG Transports et effectuait des livraisons selon le planning établi par cette dernière, est inopérante pour caractériser un lien de subordination ; que, derechef, la solution de l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que seul un courrier adressé personnellement par l'employeur à un salarié pour lui annoncer les sanctions prises à son encontre caractérise le pouvoir disciplinaire exercé par le premier sur le second ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, ne caractérise pas le pouvoir disciplinaire de la société JNG Transports sur M. X... l'énonciaton selon laquelle cette société a rédigé une lettre circulaire qualifée de "premier et demier aventissement sous peine de licenciement" et qui ne constate même pas que M. X... aurait été le seul salarié de l'entreprise ; que cette énonciation inopérante ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés ; 4 / que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société JNG Transports avait fait valoir que la rémunération de M. X..., dans le cadre du contrat de sous-traitance, lui rapportant un bénéfice mensuel de 12 650 francs, déduction faite de toutes les charges de son entreprise (cotisations URSSAF et rémunération de son propre chauffeur), soit 1 100 francs HT par jour pour 15 à 17 livraisons et qu'il s'était assuré, dans le cadre du contrat de sous-traitance, des revenus supérieurs à ceux qu'il tirait de son activité salariée (conclusions n° 7 p. 8 et 9) ; que, dans ses propres écritures, M. X... avait reconnu que sa rémunération brute mensuelle, en tant que salarié en 1992, à la date de sa démission, s'élevait à 5 760 francs, à laquelle s'ajoutaient une prime de qualité et une prime de conduite mensuelles de 200 francs chacune ; qu'en affirmant, sans autrement s'en expliquer, que les revenus de M. X... étaient une rémunération forfaitaire qui s'apparentaient plus à un salaire qu'au paiement d'une prestation de services et sans rechercher notamment si la différence de revenu au bénéfice de I'activité indépendante n'était pas de nature à établir l'indépendance de M. X... par rapport à la société JNG Transports et donc I'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., salarié de la société JNG Transports, employé en qualité de chauffeur-livreur avait, après avoir démissionné et conclu avec la société une "convention de louageur", continué d'exercer la même activité, exclusivement pour le compte de la société, avec un camion qu'il louait à celle-ci, en effectuant les livraisons qu'elle lui confiait suivant un planning établi par elle, moyennant une rémunération forfaitaire ; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'en dépit des apparences créées, M. X... était demeuré dans ses relations avec la société JNG Transports dans un état de dépendance et de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 février 1999 : Attendu que la société JNG Transports reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans avoir fait jouer la compensation prévue par l'article 1289 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que dans ses conclusions d'appel (n° 7 et n° 11) la société JNG Transports avait fait valoir que les sommes perçues mensueilement par M. X... pendant la période du 1er septembre 1992 au 28 février 1994 étaient très largement supérieures à celles qu'elle aurait été tenue de lui payer en qualité de salarié en y intégrant les heures supplémentaires, les charges sociales, les congés payés et I'indemnité de déplacement et concluait au débouté des prétentions de M. X..., celui-ci ayant perçu en qualité de travailleur indépendant des sommes qui excédaient largement ce qui aurait pu lui être dû en tant que salarié ; que cette demande s'analysait en une demande de constater la compensation entre les sommes éventuellement dues au titre de la rupture du contrat de travail et les sommes effectivement perçues par M. X... pendant la même période ; qu'en statuant comme eile l'a fait, sans requalifier la demande ni s'expliquer sur la compensation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui constate que le salaire mensuel de M. X... pour la période du 1er juin 1992 au 28 février 1994 devait être de 16 160 francs et que la moyenne mensuelle des bénéfices qu'il avaitréalisés au cours de la même période était de 11 954 francs devait s'expliquer sur la compensation pour la totalité des sommes dues et non pas seulement pour les congés payés et les indemnités de repas ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que la compensation ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JNG Transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372661cd580146774251ff
Données disponibles
- Texte intégral