Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372661cd58014677425202
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeaction tendant à l'exécution, au profit d'une femme séparée de bien du devoir de secours sous la forme de l'attribution de l'usufruit d'un immeuble de son marirefus au moyen tiré du fait que le bien est grevé d'une hypothèque et situé à l'étranger
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle X..., épouse Y..., demeurant Grellingerstrasse 12, Bâle (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le divorce des époux Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 10 juillet 1991 pour rupture de la vie commune ; que Mme X... a réclamé que le devoir de secours s'exécute à son profit par l'attribution de l'usufruit viager de l'appartement situé à Bâle, propriété de M. Y..., qu'elle habite depuis une vingtaine d'années ; Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ce bien, qui n'était pas entièrement payé, était grevé d'une hypothèque, retient qu'il ne résulte d'aucune disposition légale qu'un époux puisse contraindre l'autre à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis des tiers ; que l'usufruit n'étant pas opposable au créancier hypothécaire, Mme X... pourrait être tenue de délaisser l'immeuble ; qu'en conséquence, la situation juridique du bien, situé en outre en territoire étranger, ne permet pas que le devoir de secours prenne la forme d'un usufruit ; Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que dans ses conclusions, M. Y... n'avait tiré aucun moyen de l'existence de l'hypothèque ni de la situation du bien à l'étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
61372661cd58014677425202
Données disponibles
- Texte intégral