Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 juillet 1991
- ECLI
- 61372661cd58014677425209
- Date
- 17 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle Y..., tiers électeur, tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Julien le Roux, alors qu'elle serait inscrite, ainsi que l'attestent les documents annexés à sa déclaration de pourvoi, au rôle des contributions directes de cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Tournon, en matière électorale, au profit de Mlle Christine Y..., demeurant à Saint-Julien le Roux (Ardèche), Ferlingan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle Y..., tiers électeur, tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Julien le Roux, alors qu'elle serait inscrite, ainsi que l'attestent les documents annexés à sa déclaration de pourvoi, au rôle des contributions directes de cette commune ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... figurait au rôle des contributions directes communales ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que les documents produits à l'appui de son pourvoi en cassation aient été soumis à l'examen du tribunal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juillet 1991
Référence
61372661cd58014677425209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel